La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1995 | FRANCE | N°115325

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1995, 115325


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Gérald X... demeurant villa "Bois doré" chemin des Arcades les Ploitoins (13090) Aix-en-Provence ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1988 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence (Bouches du Rhône) a accordé un permis de construire un hangar à la société Pirola ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune d'Ai...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Gérald X... demeurant villa "Bois doré" chemin des Arcades les Ploitoins (13090) Aix-en-Provence ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1988 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence (Bouches du Rhône) a accordé un permis de construire un hangar à la société Pirola ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune d'Aix-en-Provence au paiement des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article NB 2 du chapitre IV relatif à la zone NB "constituée par des terrains en nature de campagne", du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Aix-en-Provence, applicable au terrain pour lequel la société Pirola Frères a obtenu le permis de construire contesté en vue de l'édification d'un hangar, sont autorisés sous certaines conditions, d'une part, les "constructions de toute nature, les installations dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général", d'autre part, "les extensions de constructions existantes" ;
Considérant que le hangar dont la construction a été autorisée par le permis de construire litigieux n'est pas une construction ou installation liée à l'exploitation ferroviaire ou nécessaire au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'édification du hangar ne constituait pas une extension d'un bâtiment existant mais nécessitait au contraire la démolition du bâtiment implanté sur le terrain, qui avait d'ailleurs été réalisé avant même que le permis ne fût délivré ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'entrait dans aucun des autres cas d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés par l'article NB 2 ;
Considérant qu'il suit de là que les dispositions applicables du règlement du plan d'occupation des sols s'opposaient à ce que le permis de construire un hangar fût délivré à la société Pirola Frères ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, d'une part, si M. X... demande que la ville d'Aix-en-Provence soit condamnée à lui payer les frais supportés par lui et non compris dans les dépens, il n'en chiffre pas le montant ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; que, d'autre part, les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville d'Aix-enProvence la somme qu'elle demande au titre desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, du 30 novembre 1989 et l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence, du 5 février 1988, accordant à la société Pirola Frères un permis de construire sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald X..., au maire de la ville d'Aix-en-Provence, à la société Pirola Frères et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1995, n° 115325
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115325
Numéro NOR : CETATEXT000007847108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-03;115325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award