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03/03/1995 | FRANCE | N°118685

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1995, 118685


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la S.A.R.L. LE MARCHE SAINT-ANDRE dont le siège est ... des Arts à Paris (75006) ; la société LE MARCHE SAINT-ANDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1987 par lequel le préfet de Paris a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical du personnel salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r l'arrêté du 18 août 1987 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la S.A.R.L. LE MARCHE SAINT-ANDRE dont le siège est ... des Arts à Paris (75006) ; la société LE MARCHE SAINT-ANDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1987 par lequel le préfet de Paris a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical du personnel salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 1987 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 221-14 du code du travail, comme celles de l'article L. 221-5-1 pour l'application desquelles elles sont intervenues, ne s'appliquent qu'aux seules entreprises industrielles ; que, dès lors, la société LE MARCHE SAINT-ANDRE, qui exploite un commerce de librairie-carterie, n'est pas fondée à soutenir que, en application de ces dispositions, l'autorité compétente pour se prononcer sur sa demande était l'inspecteur du travail et non le préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; que ces dispositions s'opposent à l'emploi de personnes salariées le dimanche, alors même que, comme il est allégué, ces personnes ne travailleraient pas les autres jours de la semaine ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code du travail : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après ( ...)" ;
Considérant qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin du MARCHE SAINT-ANDRE des Arts à Paris, le repos simultané le dimanche de tout le personnel ne peut pas être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ; qu'il ne ressort pas, d'autre part, des pièces du dossier que le respect du repos dominical soit de nature à compromettre "le fonctionnement normal" de l'établissement au sens des mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société le MARCHE SAINT-ANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1987 par lequel le préfet de Paris a refusé de l'autoriser à déroger à la règle du repos dominical de son personnel salarié ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE MARCHE SAINT-ANDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LE MARCHE SAINT-ANDRE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118685
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail R221-14, L221-5-1, L221-5, L221-6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 118685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118685.19950303
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