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03/03/1995 | FRANCE | N°120980

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1995, 120980


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1990, présentée par Mme R.M.L. ; Mme R.M.L. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 novembre 1975 prononçant son placement d'office au centre hospitalier de PerrayVaucluse ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
V

u la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1990, présentée par Mme R.M.L. ; Mme R.M.L. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 novembre 1975 prononçant son placement d'office au centre hospitalier de PerrayVaucluse ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme R.M.L. et de la SCP Monod, avocat du préfet de police de Paris direction de la police générale,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Groupe information asiles :
Considérant que le Groupe information asiles a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire en réplique produit par Mme R.M.L. le 4 mai 1990 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission de viser ledit mémoire manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en refusant de faire droit à la demande de l'avocat de Mme R.M.L. du 27 juin 1990 tendant à ce que l'examen de l'affaire soit reporté à une audience ultérieure le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "Les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne ( ...) dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ( ...)" ;
Considérant que l'arrêté du préfet de police en date du 8 novembre 1975 ordonnant le placement d'office de Mme R.M.L. au centre hospitalier spécialisé de PerrayVaucluse mentionne que l'intéressée est en état d'aliénation mentale et qu'elle compromet l'ordre public, en se référant à un certificat médical qui décrit avec précision l'état mental de l'intéressée au moment des faits ; qu'ainsi, cet arrêté satisfaisait aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique alors même que le certificat médical n'avait pas été joint à l'exemplaire de l'arrêté notifié à l'intéressée ; qu'ainsi la requérante n'est fondée à invoquer ni la violation des dispositions précitées du code de la santé publique, ni, en tout état de cause, la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les énonciations contenues dans le certificat médical porteraient atteinte à la liberté d'opinion manque en fait ; que, dès lors, Mme R.M.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 novembre 1975 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme R.M.L. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Groupe information asiles est admise.
Article 2 : La requête de Mme R.M.L. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme R.M.L., au Groupe information asiles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 120980
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 120980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1, art. 14.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120980.19950303
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