Vu la requête enregistrée le 23 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 février 1991 ayant annulé, à la demande du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le jugement du 24 juin 1987 du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 23 décembre 1985 du directeur de la comptabilité publique le rayant des cadres à compter du 1er mai 1985 ;
2°) de rejeter l'appel du ministre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête en révision des parties doit être présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel le ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 11 février 1991 ; que, dans ces conditions, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de l'économie et au ministre du budget.