Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. R. S. ; M. R. S., demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juin 1990 prononçant son placement d'office dans un établissement psychiatrique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. R. S.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "Les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne ... dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ..." ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juin 1990 ordonnnant le placement d'office de M. R. S. au centre hospitalier spécialisé "le Mas Careiron" à Uzès mentionne que l'état mental de M. R. S. nécessite un placement d'office, en se référant à un rapport d'expertise psychiatrique qui décrit avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits ; que cette motivation, alors même que le rapport d'expertise n'était pas joint à l'exemplaire de l'arrêté notifié, satisfait aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique ;
Considérant que le rapport d'expertise psychiatrique auquel se réfère l'arrêté attaqué, établi dans le cadre de l'instruction d'une affaire criminelle concernant M. R. S., a été communiqué au préfet par le ministère public ; que le préfet, dès lors qu'il estimait au vu de ce rapport que l'intéressé se trouvait dans un état d'aliénation mentale de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, a pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 343 du code de la santé publique, ordonner le placement d'office de l'intéressé ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait fonder son arrêté du 28 juin 1990 sur le rapport d'expertise sans violer le secret de l'instruction ;
Considérant qu'en raison même de son objet l'article L. 343 du code de la santé publique exclut l'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lequel les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations ;
Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 28 juin 1990 n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière et que les conditions de notification dudit arrêté sont sans incidence sur sa légalité ; que par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause être retenu ; que M. R. S. n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. R. S. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. R. S. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.