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03/03/1995 | FRANCE | N°127555

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1995, 127555


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE NANTERRE dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE NANTERRE demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 901284 du 13 mars 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1987 de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine refusant le bénéfice de l'aide médicale à M. François Y... pour la prise en charg

e de ses frais d'hospitalisation pour des séjours pendant la périod...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE NANTERRE dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE NANTERRE demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 901284 du 13 mars 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1987 de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine refusant le bénéfice de l'aide médicale à M. François Y... pour la prise en charge de ses frais d'hospitalisation pour des séjours pendant la période du 18 février au 17 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la MAISON DENANTERRE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : "La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat ... Le président et le vice-président de chaque section sont désignés parmi les membres de la section ... par le ministre chargé de l'aide sociale." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale : "Le président de la commission centrale d'aide sociale ... peut présider chacune des sections de la commission centrale." ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Un membre de la commission centrale d'aide sociale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission ...." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le président de la commission centrale d'aide sociale peut présider chacune des sections de la commission et si tout membre de la commission empêché peut, sous certaines conditions, être remplacé par un autre membre de la commission, aucun texte ne permet aux présidents de section de présider une autre section que celle dont ils ont été nommés présidents par le ministre chargé de l'aide sociale ;
Considérant qu'il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, lors de la séance du 13 mars 1991 au cours de laquelle cette décision a été délibérée et adoptée, la 4ème section de la commission centrale d'aide sociale, dont le président était alors M. X..., était présidée par M. Metayer, président de la 3ème section ; qu'ainsi la 4ème section a siégé lors de ladite séance dans une composition irrégulière ; que, dès lors la décision n° 901284 du 13 mars 1991 de la commission centrale d'aide sociale concernant M. Y... doit être annulée ;
Article 1er : La décision n° 901284 de la commission centrale d'aide sociale en date du 13 mars 1991 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE NANTERRE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Composition de la commission - Présidence d'une section de la commission - Président de section ayant présidé une autre section que celle dont il a été nommé président - Irrégularité (1).

04-04-01-01, 37-03-05, 54-06-03 Il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 17 décembre 1990 que si le président de la commission centrale d'aide sociale peut présider chacune des sections de la commission et si tout membre de la commission empêché peut, sous certaines conditions, être remplacé par un autre membre de la commission, aucun texte ne permet aux présidents de section de présider une autre section que celle dont ils ont été nommés présidents par le ministre chargé de l'aide sociale.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - Commission centrale d'aide sociale - Présidence d'une section de la commission - Président de section ayant présidé une autre section que celle dont il a été nommé président - Irrégularité (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Commission centrale d'aide sociale - Présidence d'une section de la commission - Président de section ayant présidé une autre section que celle dont il a été nommé président - Irrégularité (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129
Décret 90-1124 du 17 décembre 1990 art. 2, art. 5

1.

Cf. décision du même jour, Maison de Nanterre, n° 125985 pour l'application du décret du 11 juin 1954


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1995, n° 127555
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127555
Numéro NOR : CETATEXT000007853543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-03;127555 ?
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