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03/03/1995 | FRANCE | N°136652

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 03 mars 1995, 136652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1992 et 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROMBAS (57101) agissant poursuites et diligences de son maire habilité à cet effet ; la COMMUNE DE ROMBAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1992 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Z..., annulé la délibération du 30 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Rombas a autorisé le maire à conclure un march

é de maîtrise d'oeuvre avec Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1992 et 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROMBAS (57101) agissant poursuites et diligences de son maire habilité à cet effet ; la COMMUNE DE ROMBAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1992 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Z..., annulé la délibération du 30 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Rombas a autorisé le maire à conclure un marché de maîtrise d'oeuvre avec Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner M. Z... à verser à la COMMUNE DE ROMBAS une somme de 17 500 F en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE ROMBAS,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 30 novembre 1990, le conseil municipal de Rombas a autorisé le maire de la commune à passer avec Mme X... un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation du projet d'architecture dit "le Centre Ville" ; que, selon les prescriptions des clauses administratives particulières du marché, la rémunération de Mme Y... était fixée en proportion du coût prévisible de l'ouvrage ; que, pour annuler, à la demande de M. Z..., la délibération du 30 novembre 1990 du conseil municipal de Rombas, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que, faute pour la commune d'avoir organisé le concours d'architecture et d'ingénierie prévue par l'article 314 bis du code des marchés publics lorsque le montant estimé du marché dépasse un certain seuil, ladite délibération avait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, le "montant estimé du marché" tel que défini audit article 314 bis, se rapporte, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, non au coût de l'ouvrage, mais à la rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, la COMMUNE DE ROMBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, par ce motif, annulé la délibération en date du 30 novembre 1990 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics alors en vigueur : "La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée. Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 312 bis ..." ; qu'aux termes de l'article 312 bis : "il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseurdéterminé" ; que la commune n'établit pas avoir, préalablement à la délibération susanalysée de son conseil municipal, procédé au recensement des personnes physiques ou morales capables de réaliser la mission considérée, non plus qu'à la mise en compétition exigée par les dispositions précitées ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions susrappelées de l'article 312 bis pouvaient trouver à s'appliquer, la délibération du conseil municipal de Rombas du 30 novembre 1990 a été prise en violation des dispositions du code des marchés publics ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ; que, par suite, la COMMUNE DE ROMBAS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 30 novembre 1990 de son conseil municipal ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la COMMUNE DE ROMBAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMBAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMBAS, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136652
Date de la décision : 03/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHES D'ETUDES -Marchés de maîtrise d'oeuvre - Marchés nécessitant l'organisation d'un concours d'architecture et d'ingénierie (article 341 bis du code des marchés publics) - Notion de montant estimé du marché.

39-02-02-06 Pour l'appréciation du seuil au-delà duquel le maître de l'ouvrage doit organiser un concours d'architecture et d'ingénierie, le "montant estimé du marché" au sens de l'article 314 bis du code des marchés publics se rapporte, non au coût de l'ouvrage, mais à la rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre.


Références :

Code des marchés publics 314 bis, 312 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 136652
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136652.19950303
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