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03/03/1995 | FRANCE | N°138612

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 138612


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aïssa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juin 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des di

verses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aïssa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juin 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant service en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France." ;
Considérant que M. X... n'a pas justifié avoir appartenu à une formation supplétive ayant servi en Algérie ; qu'il ne fournit en appel aucun élément de nature à commencer à établir une telle appartenance ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juin 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1995, n° 138612
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138612
Numéro NOR : CETATEXT000007837630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-03;138612 ?
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