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03/03/1995 | FRANCE | N°139065

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 139065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tokodia Y...
X...
Z..., demeurant Cité Ralais, Centre d'accueil et d'orientation ... ; M. MAVAMBU Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 février 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides reje

tant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tokodia Y...
X...
Z..., demeurant Cité Ralais, Centre d'accueil et d'orientation ... ; M. MAVAMBU Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 février 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Tokodia Y...
X...
Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal, que le pli portant notification de la décision de refus du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 1990, a été présenté le 3 juillet 1990 au domicile indiqué par le requérant lors de sa demande initiale ; que le dossier du requérant à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne contient aucun courrier du requérant, antérieur à cette date, mentionnant un changement d'adresse ; qu'ainsi, si le requérant affirme que ledit pli n'a pas été présenté à la dernière adresse indiquée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'établit pas avoir informé cet organisme de ce changement ; que, par suite, bien que le pli n'ait pas atteint le requérant et ait été retourné au service expéditeur, cette notification doit être regardée comme régulière ; que par suite, M. MAVAMBU Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 février 1991, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardif son recours enregistré au secrétariat de la commission le 9 octobre 1990 ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la tardiveté opposée à bon droit à son recours par la commission, le moyen tiré de ce que le requérant aurait apporté la preuve des persécutions subies ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. MAVAMBU Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tokodia Y...
X...
Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139065
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 139065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139065.19950303
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