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03/03/1995 | FRANCE | N°141122;141563

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 03 mars 1995, 141122 et 141563


Vu 1°), sous le n° 141 122, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1992, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, représenté par M. Didier Julien, régulièrement mandaté, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juillet 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé, sur déféré du préfet de l'Aisne, d'une part, une délibération du 7 octobre 1991, par laquelle le bureau du conseil génér

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Vu 1°), sous le n° 141 122, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1992, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, représenté par M. Didier Julien, régulièrement mandaté, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juillet 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé, sur déféré du préfet de l'Aisne, d'une part, une délibération du 7 octobre 1991, par laquelle le bureau du conseil général de l'Aisne a décidé d'appliquer aux psychologues départementaux les dispositions des décrets n°s 91-129 et 91-130 du 31 janvier 1991 portant respectivement statut particulier et classement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière et d'autre part, les arrêtés des 25, 28 et 31 octobre 1991 portant reclassement de divers personnels départementaux ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu 2°), sous le n° 141 563, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre 1992 et 22 janvier 1994, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Aisne, d'une part, la délibération en date du 7 octobre 1991 par laquelle le bureau du conseil général de l'Aisne a décidé d'appliquer respectivement aux psychologues, à l'infirmière-surveillante chef, à la puéricultrice-chef, aux secrétaires médico-sociales principales et secrétaires médico-sociales départementaux, les dispositions statutaires applicables aux personnels homologues de la fonction publique hospitalière, et d'autre part, les arrêtés des 25, 28 et 31 octobre 1991 portant reclassement des psychologues départementaux et de l'arrêté du 31 octobre 1991 portant reclassement de l'infirmière-surveillante chef et de la puéricultrice-chef départementales ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. le Président du Conseil général de l'Aisne,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE L'AISNE et du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES :
Considérant que la personne qui devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que par le jugement en date du 22 juillet 1992 dont le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES fait appel, le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de l'Aisne, annulé la délibération du bureau du conseil général du 7 octobre 1991 fixant le statut des psychologues départementaux ; que, si le Syndicat national des psychologues est intervenu en première instance en défense au déféré formé par le préfet de l'Aisne, il ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre ledit jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES contre le jugement attaqué n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif d'Amiens :
Considérant que le préfet de l'Aisne a demandé au président du conseil général, le 20 novembre 1991, de bien vouloir inviter le bureau du conseil général à rapporter les délibérations du 7 octobre 1991 portant modification des dispositions statutaires applicables à divers fonctionnaires départementaux ; que dans sa réponse du 2 mars 1992, le président du conseil général s'est borné à faire connaître au préfet de l'Aisne qu'à cette date, le bureau n'avait pas été saisi d'un projet de délibération tendant au retrait des délibérations litigieuses et lui a demandé un nouveau délai, afin d'examiner le bien-fondé de ses observations ; que cette lettre constituait une simple réponse d'attente qui ne comportait aucune décision explicite de rejet ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le déféré du préfet de l'Aisne, enregistré le 16 mai 1992, soit moins de deux mois après la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil général sur le recours gracieux du 20 novembre 1991, était recevable ;
Sur la légalité des délibérations du 7 octobre 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps et emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 115 de la même loi : "Les procédures existant à la date de publication de la présente loi notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ... relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire" ; qu'aux termes des dispositions du paragraphe II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 : " ... jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant qu'au 15 juillet 1981, le DEPARTEMENT DE L'AISNE disposaitd'emplois de psychologues, infirmières et surveillantes, puéricultrices et puéricultrices-chefs, secrétaires de service social, dont les modalités de recrutement, de déroulement de carrière et de rémunération avaient été arrêtées antérieurement à cette date par le conseil général par référence aux statuts des agents occupant des emplois équivalents dans des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; que les dispositions combinées susrappelées de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 et des articles 114 et 115 de la loi du 26 janvier 1984 s'opposaient à ce que les dispositions statutaires en vigueur au 15 juillet 1981 soient modifiées, bien que des dispositions nouvelles, uniquement applicables aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière, aient été publiées postérieurement à cette date ; que, dès lors, le bureau du conseil général ne pouvait légalement faire application aux psychologues départementaux des dispositions des décrets nos 91-129 et 91-130 du 31 janvier 1991 portant statut et échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière, aux infirmières et surveillantes, aux puéricultrices et puéricultrices-chefs, du décret n° 88-1077 du 31 janvier 1991 et de l'arrêté du 30 novembre 1988 modifié par l'arrêté du 3 août 1989 portant statut particulier et échelonnement indiciaire des infirmiers de la fonction publique hospitalière, et aux secrétaires médico-sociales des dispositions des décrets nos 90-939 et 90-840 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers et échelonnement indiciaire des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AISNE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 7 octobre 1991 du bureau du conseil général modifiant les dispositions statutaires applicables à certains emplois départementaux et, par voie de conséquence, les arrêtés des 25, 28 et 31 octobre 1991 portant reclassement des psychologues, de l'infirmière-surveillante chef et de la puéricultrice chef départementaux ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et du DEPARTEMENT DE L'AISNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au DEPARTEMENT DE L'AISNE, au préfet de l'Aisne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Entrée en vigueur différée jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par la loi du 26 janvier 1984 - Conséquences - Maintien du statut du personnel départemental appliqué le 15 juillet 1981 (article 28-II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) - Psychologues départementaux.

36-07-01-03 Département qui disposait au 15 juillet 1981 d'emplois de psychologues, dont les modalités de recrutement, de déroulement de carrière et de rémunération avaient été arrêtées par le conseil général avant cette date, par référence aux statuts des agents occupant des emplois équivalents dans des établissements d'hospitalisation, de soins et de cures. Les dispositions combinées de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 et des articles 114 et 115 de la loi du 26 janvier 1984 s'opposent à ce que les dispositions statutaires en vigueur le 15 juillet 1981 soient modifiées, alors même que des dispositions nouvelles uniquement applicables à la fonction publique hospitalière ont été publiées postérieurement à cette date.


Références :

Décret 88-1077 du 31 janvier 1991
Décret 90-839 du 21 septembre 1990
Décret 90-840 du 21 septembre 1990
Décret 91-129 du 31 janvier 1991
Décret 91-130 du 31 janvier 1991
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 115


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1995, n° 141122;141563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 03/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141122;141563
Numéro NOR : CETATEXT000007864925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-03;141122 ?
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