Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-853 du 30 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues ;
.
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 1995, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ; le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX demande au Conseil d'Etat de lui donner acte de son désistement pur et simple de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.