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03/03/1995 | FRANCE | N°142420

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 mars 1995, 142420


Vu 1°, sous le n° 142 420, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 1992 et le 3 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 27 août 1992 modifiant des arrêtés portant mise en application obligatoire de normes relatives aux matières fertilisantes et aux supports de culture et de condamner le ministre des finances à lui ver

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Vu 1°, sous le n° 142 420, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 1992 et le 3 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 27 août 1992 modifiant des arrêtés portant mise en application obligatoire de normes relatives aux matières fertilisantes et aux supports de culture et de condamner le ministre des finances à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu 2°, sous le n° 145 123, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 1993 et le 7 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES POUR L'HORTICULTURE ET L'ENTRETIEN DES JARDINS et LA CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D'AMENDEMENTS ORGANIQUES DE SUPPORTS DE CULTURE ET DE LEURS DERIVES, dont les sièges sociaux sont situés ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES POUR L'HORTICULTURE ET L'ENTRETIEN DES JARDINS et LA CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D'AMENDEMENTS ORGANIQUES DE SUPPORTS DE CULTURE ET DE LEURS DERIVESdemandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 27 août 1992 modifiant des arrêtés portant mise en application obligatoire de normes relatives aux matières fertilisantes et aux supports de culture ;
Vu 3°, sous le n° 147 392, la requête enregistré le 23 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES POUR L'HORTICULTURE ET L'ENTRETIEN DES JARDINS et LA CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D'AMENDEMENTS ORGANIQUES DE SUPPORTS DE CULTURE ET DE LEURS DERIVES, dont les sièges sociaux sont situés ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES POUR L'HORTICULTURE ET L'ENTRETIEN DES JARDINS et LA CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D'AMENDEMENTS ORGANIQUES DE SUPPORTS DE CULTURE ET DE LEURS DERIVES demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 27 août 1992 modifiant des arrêtés portant mise en application obligatoire de normes relatives aux matières fertilisantes et aux supports de culture ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 76/116/CEE du 18 décembre 1975 ;
Vu la directive n° 83/189/CEE du 28 mars 1983 ;
vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 80-477 du 16 juin 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX, de la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE SPECIALITESPOUR L'HORTICULTURE ET L'ENTRETIEN DES JARDINS et de la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D'AMENDEMENTS ORGANIQUES DE SUPPORTS DE CULTURE ET DE LEURS DERIVES sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture : "Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation. - Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou des supports de culture à l'égard des hommes, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables : - 1. Aux produits dont la normalisation, au sens de l'acte dit loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'homologation ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits visés aux alinéas 1 à 4 de l'article 2 de la présente loi est supprimée ( ...) Ces décisions d'interdiction ou de retrait ... doivent être motivées" ;
Considérant que par un arrêté du 27 août 1992, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont décidé de supprimer la dispense d'homologation applicable aux produits définis et dénommés dans quatre normes obligatoires relatives aux matières fertilisantes et aux supports de cultures ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui se contente de viser les avis rendus par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, n'est pas motivé ; que, par suite, le SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX, la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES POUR L'HORTICULTURE ET L'ENTRETIEN DES JARDINS et la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D'AMENDEMENTS ORGANIQUES DE SUPPORTS DE CULTURE ET DE LEURS DERIVES sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées par les requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer respectivement au SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX à la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES POUR L'HORTICULTURE ET L'ENTRETIEN DES JARDINS et à la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D'AMENDEMENTS ORGANIQUES DE SUPPORTS DE CULTURE ET DE LEURS DERIVES une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 27 août 1992 du ministre de l'économie et des finances, du ministre dubudget, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre de l'agriculture et de la forêt est annulé.
Article 2 : L'Etat versera respectivement au SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX à la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES POUR L'HORTICULTURE ET L'ENTRETIEN DES JARDINS, et à la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D'AMENDEMENTS ORGANIQUES DE SUPPORTS DE CULTURE ET DE LEURS DERIVES une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PROTEINES ET CORPS GRAS ANIMAUX, à la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE SPECIALITES POUR L'HORTICULTURE ET L'ENTRETIEN DES JARDINS, à la CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS D'AMENDEMENTS ORGANIQUES DE SUPPORTS DE CULTURE ET DE LEURS DERIVES, au ministre de l'économie, au ministre du budget, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 142420
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Arrêté interministériel du 27 août 1992 décision attaquée annulation
Loi 79-595 du 13 juillet 1979 art. 2, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 142420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142420.19950303
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