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03/03/1995 | FRANCE | N°142849

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 142849


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Moktar X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 octobre 1988 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie

;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Moktar X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 octobre 1988 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Moktar X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du directeur général de l'ANIFOM a été soulevé après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des deux moyens présentés dans le délai ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir son appartenance à une formation supplétive ayant servi en Algérie, même pendant la brève période, en 1960, mentionnée par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a servi de 1957 à juin 1960 et de juillet 1960 à 1973 dans l'armée française ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant aurait servi moins de quinze ans dans l'armée française, d'ailleurs démentie par les pièces du dossier, est en tout cas sans incidence au regard de l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 octobre 1988 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire au titre de l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moktar X..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 142849
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 142849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142849.19950303
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