Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 mai 1988 par laquelle il a rejeté sa demande de remise de dette, ensemble la décision du 27 mai 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44 I a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986 "sont remises les sommes restant dues par les français rapatriés, personnes physiques, au titre des prêts appartenant aux catégories suivantes : - Les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, - les prêts à l'amélioration à l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt consenti en 1960 par le Crédit Foncier de France à Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants alors mineurs, n'a pas reçu une affectation précise de réinstallation ; que, notamment, l'acquisition d'un commerce, envisagée par Mme X..., n'a pas été réalisée ; qu'ainsi il n'entre dans aucune des catégories de prêts pour lesquelles les sommes restant dues sont remises en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1988, ensemble la décision du 15 décembre 1988 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.