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03/03/1995 | FRANCE | N°142988

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 142988


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. Daniel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 octobre 1992, présentée par M. X..., demeurant Collège Joseph Pitat avenue Paul Y... à Basse-Terre (97100) et tendan

t à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date d...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. Daniel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 octobre 1992, présentée par M. X..., demeurant Collège Joseph Pitat avenue Paul Y... à Basse-Terre (97100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de de Basse-terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 1990 de l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affection dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre mer" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où le même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2,3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est à dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas reçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., domicilié en métropole, a été affecté durant neuf ans dans un pays étranger, entre sa première affectation en Guyane de 1971 à 1980 au titre de laquelle il avait perçu l'indemnité d'éloignement et sa seconde affectation en Guadeloupe en 1989 ; que dès lors ses deux séjours administratifs outre mer ne sauraient être considérés comme ayant un caractère successif ; qu'il était, dès lors, en droit de demander, à nouveau lors de son arrivée en Guadeloupe, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de BasseTerre a rejeté, au motif que ses deux séjours administratifs outre mer étaient successifs, sademande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1990 de l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance et dont il est saisi tant par l'effet dévolutif de l'appel que par les observations en défense ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 2 février 1990 litigieuse faisait mention des voies de recours et du délai dans lequel celui-ci devait être exercé ; que M. X... reconnaît en avoir reçu notification le 8 février 1990 ; que sa requête au tribunal administratif de Basse-Terre n'a été enregistrée que le 11 juin 1990, au delà du délai de 2 mois fixé par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auquel s'ajoute le délai de distance d'un mois résultant de l'article R. 105 dudit code ; que ladite requête était, par suite, tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., lequel n'est pas recevable à se prévaloir devant le juge administratif des circonstances familiales expliquant son retard, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 142988
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 142988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142988.19950303
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