Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, représenté par M. Didier Julien, dûment mandaté, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-1059 du 1er octobre 1992, modifiant le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 88 modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 71-318 du 27 avril 1971 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES tend à l'annulation du décret du 1er octobre 1992 en tant qu'il fixe le régime indemnitaire des psychologues de la fonction publique territoriale par référence à celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que les fonctionnaires intégrés dans le cadre d'emplois de psychologues territoriaux, qui sont placés dans une position statutaire et règlementaire, n'ont aucun droit au maintien des réglementations antérieures qui les régissaient ; que si les équivalences établies, par le décret contesté, en faveur de certains cadres d'emplois exerçant des fonctions médico-sociales sont différentes de celles fixées pour les psychologues territoriaux, le gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité entre agents publics dès lors que ces fonctionnaires n'appartiennent pas aux mêmes cadres d'emplois ;
Considérant que les dispositions critiquées ne sauraient porter atteinte ni au principe de mobilité entre les fonctions publiques laquelle s'effectue par détachement suivi ou non d'intégration, ni à la qualité des prestations des psychologues de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'en fixant par le décret attaqué, qui n'est entaché d'aucune rétroactivité, le régime indemnitaire des psychologues territoriaux par équivalence à celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, le gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le gouvernement, qui était compétent pour déterminer par décret conformément à l'article 140 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'application de l'article 88 précité, était tenu de fixer le régime indemnitaire des psychologues territoriaux par référence à celui des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions comparables ; que par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que le régime indemnitaire des psychologues de la fonction publique hospitalière aurait été mieux adapté que celui des psychologues de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse et de la méconnaissance d'un prétendu "principe de comparabilité" entre les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il fixe le régime indemnitaire de référence des psychologues territoriaux ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre du budget et au ministre de la fonction publique.