Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NIMES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 avril 1993 en tant que le tribunal administratif, statuant sur une demande de M. Fernand X..., a annulé la délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 30 juin 1992 approuvant la modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "Puits de Roulle" ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. Fernand X... devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE NIMES,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté est soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone ; qu'aux termes de l'article R. 311-32 du même code : "La modification ... d'un plan d'aménagement de zone est prononcée dans les formes prescrites pour son approbation" ;
Considérant que le projet de modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "Puits de Roulle" à Nîmes, soumis à enquête publique, prévoyait, à proximité immédiate d'une maison d'habitation appartenent à M. et Mme Fernand X..., la réalisation d'une voie destinée à desservir, depuis le chemin de Valdegour, les constructions et les équipements situés dans la zone ; que, dans son rapport établi au terme de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a proposé que la suppression de cette voie soit mise à l'étude afin d'éviter un empiétement sur la propriété de M. et Mme X... ; que, lors de la séance du 30 juin 1992 au cours de laquelle le projet a été soumis au conseil municipal de Nîmes sans modification sur ce point, un adjoint au maire a affirmé que les intéressés auraient donné leur accord à la réalisation de la voie en contrepartie d'un échange de terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... n'avaient exprimé aucun accord en ce sens ; qu'ainsi, pour approuver la modification du plan d'aménagement de zone par sa délibération du 30 juin 1992, le conseil municipal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts qui ont été de nature à influer sur le sens de la délibération ; que, dès lors, la COMMUNE DE NIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NIMES, à M. Fernand X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.