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03/03/1995 | FRANCE | N°157287

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 157287


Vu, 1°) sous le n° 157 287 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1994 et 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 octobre 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire

de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et person...

Vu, 1°) sous le n° 157 287 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1994 et 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 octobre 1991 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des divers formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu 2°) sous le n° 158 195 l'ordonnance en date du 29 avril 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 157 287 et 158 195 de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas conservé la nationalité française en souscrivant la déclaration recognitive prévue à l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962 ; qu'ainsi le directeur général de l'ANIFOM était tenu de lui refuser l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987 ; que les moyens tirés du refus qui aurait été opposé à sa demande de nationalité française par le tribunal d'instance d'Epinal en 1966 et de la confiscation, par la suite, de ses papiers par les autorités algériennes sont inopérants ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 octobre 1991 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1995, n° 157287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157287
Numéro NOR : CETATEXT000007845032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-03;157287 ?
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