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03/03/1995 | FRANCE | N°157578

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 157578


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant ..., "Les Hespérides" à Nice (06000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 novembre 1991 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations sup

plétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant ..., "Les Hespérides" à Nice (06000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 novembre 1991 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a acquis la nationalité française que par décret de naturalisation en date du 24 novembre 1980 ; qu'ainsi elle n'a pas conservé ladite nationalité au sens des dispositions précitées ; que les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué, fondés sur l'injustice qui lui est faite et sur les raisons qui expliquent qu'elle n'ait pas souscrit la déclaration recognitive en application de l'ordonnance précitée, sont inopérants ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 novembre 1991 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 157578
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 157578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157578.19950303
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