Vu, 1°) sous le n° 159029, la requête enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal Y..., pharmacien, demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-266 du 5 avril 1994 modifiant le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ;
Vu, 2°) sous le n° 159150, la requête enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., gérant de la société ODI SARL, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-266 du 5 avril 1994 modifiant le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment son article L.322-12 ;
Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, àl'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.322-12 du code du travail : "L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat." ; que ce taux fixé initialement à 50 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993 par le décret du 22 février 1993, a été ramené à 30 % par le décret attaqué du 5 avril 1994 ;
Considérant que les employeurs bénéficiant du régime d'abattement sur les cotisations sociales prévu à l'article L.322-12 précité du code du travail ne tenaient de la conclusion de contrats de travail ouvrant droit à abattement aucun droit acquis au maintien des dispositions réglementaires du décret du 22 février 1993 fixant à 50 % le taux de cet abattement ; qu'ainsi les auteurs du décret attaqué, habilités par l'article L.322-12 du code du travail, ont pu, sans porter atteinte à des droits acquis, ramener de 50 à 30 % le taux de l'abattement applicable, y compris pour des contrats conclus antérieurement, aux cotisations dues au titre des rémunérations versées postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret ; que ce décret n'est pas non plus entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi quinquennale susvisée du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ne faisait obstacle à la réduction par le pouvoir réglementaire du taux de l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ;
Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir à l'encontre des dispositions réglementaires attaquées des courriers ou circulaires de différentes administrations interprétant les dispositions de l'article L.322-12 du code du travail et du décret susvisé du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 5 avril 1994 modifiant le décret du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Y..., à M. Daniel X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.