La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1995 | FRANCE | N°159222

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1995, 159222


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-290 du 13 avril 1994 relatif à l'organisation de la médecine du travail et modifiant le code du travail en tant que ce décret permet à un médecin inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail de pratiquer la

médecine du travail ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-290 du 13 avril 1994 relatif à l'organisation de la médecine du travail et modifiant le code du travail en tant que ce décret permet à un médecin inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail de pratiquer la médecine du travail ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231-14 du code du travail : "Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de la prévention des risques professionnels. ( ...) Il est consulté sur : ( ...) 2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles" ; qu'aux termes des articles R.231-18 et R.231-19 du code du travail : "Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées" et "La commission permanente prépare les travaux du Conseil supérieur ; elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées ; elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14 à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le Conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée" ;
Considérant que les dispositions de l'article premier du décret du 13 avril 1994 relatif à l'organisation de la médecine du travail et modifiant le code du travail, seules attaquées, ont pour objet de modifier l'article R.241-29 du code du travail pris pour l'application de l'article L.241-6 de ce même code, en permettant l'exercice de la médecine du travail par des médecins qui, sans être titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, sont inscrits au tableau de l'ordre comme spécialistes en médecine du travail ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la commission permanente du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels a été consultée sur un projet qui portait uniquement sur les conditions dans lesquelles les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail pouvaient pratiquer, par délégation et sous la responsabilité d'un médecin du travail maître de stage, la médecine du travail ; que la question de l'extension du droit d'exercer la médecine du travail aux médecins inscrits au tableau de l'ordre comme médecins spécialistes en médecine du travail n'a été soumise sous aucune forme à la commission permanente du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; que, par suite, le décret attaqué, en tant qu'il ouvre l'exercice de la médecine du travail aux médecins inscrits au tableau de l'ordre comme médecins spécialistes en médecine du travail, n'a pas été soumis à la consultation exigée par l'article R.231-14 du code du travail ; que, dès lors, le syndicat est fondé à soutenir que l'article premier du décret attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'article premier du décret n° 94-290 du 13 avril 1994 relatif à l'organisation de la médecine du travail et modifiant le code du travail est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNELDES MEDECINS DU TRAVAIL, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 159222
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL


Références :

Code du travail R231-14, R231-18, R231-19, R241-29
Décret 94-290 du 13 avril 1994 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 159222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159222.19950303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award