Vu l'ordonnance en date du 23 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-deFrance le 15 juillet 1994, présentée par M. Henry-Julien X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Case Pilote-Bellefontaine ;
2°) l'annulation de ces opérations électorales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en statuant comme il l'a fait par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est prononcé sur les conclusions et griefs à lui présentés ; qu'il a, d'autre part, suffisamment motivé sa décision ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant que M. X... soutient que le déroulement des réunions publiques qu'il avait organisées pour le soutien de sa candidature aurait été gêné ou entravé par l'action des maires du canton de Case Pilote-Bellefontaine ; qu'une chaîne locale de télévision aurait présenté de façon tendancieuse sa candidature et que la poste aurait retenu un mandat destiné au financement de sa campagne ;
Considérant que les irrégularités alléguées ne sont pas établies ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises lors du déroulement du scrutin au bureau de vote de la mairie de Bellefontaine :
Considérant que le requérant soutient que 16 procurations étaient irrégulières ; que certains électeurs ont été autorisés à voter après l'heure de clôture du scrutin et que le nombre de votants figurant au procès-verbal est supérieur de 24 à celui ressortant de la liste d'émargement ; qu'à les supposer établis, ces faits ne sont pas, eu égard à la différence entre le nombre de voix recueilli par M. X... et le nombre de voix recueilli par ses deux concurrents, de nature à avoir vicié les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 14 juin 1994, du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry-Julien X..., à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.