La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1995 | FRANCE | N°161826

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1995, 161826


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emmanuel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-755 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) en tant que ce décret prévoit que ses dispositions abaissant le seuil du nombre d'enfants à charge ouvrant le droit à l'allocation parentale d'éducation s'appliquent uniquement au titre des enf

ants nés à compter du 1er juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Emmanuel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-755 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) en tant que ce décret prévoit que ses dispositions abaissant le seuil du nombre d'enfants à charge ouvrant le droit à l'allocation parentale d'éducation s'appliquent uniquement au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.532-1 ;
Vu la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille ;
Vu la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
Vu le décret n° 87-206 du 27 mars 1987 modifiant le code de la sécurité sociale et pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.532-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.532-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 27 mars 1987 : "L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L.532-1 à L.532-6 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à trois ou plus le nombre d'enfants à charge." ; que le décret du 1er septembre 1994 pris en application tant des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a notamment pour objet d'abaisser à deux le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à l'allocation parentale d'éducation ;
Considérant, en premier lieu, que l'article L.532-1 ne faisait pas obstacle à ce que le décret attaqué fixât les modalités d'entrée en vigueur de cette règle nouvelle en disposant qu'elle s'appliquerait uniquement au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 1994 ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que ces modalités d'entrée en vigueur sont différentes de celles qui avaient été prévues pour l'entrée en vigueur de l'article L.532-1 lui-même ou du décret du 27 mars 1987 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret susvisé du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale en tant qu'il prévoit que ses dispositions abaissant à deux le seuil du nombre d'enfants à charge ouvrant droit à l'allocation parentale d'éducation s'appliquent uniquement au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 1994 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emmanuel X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre du budget et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161826
Date de la décision : 03/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Allocation parentale d'éducation - Abaissement à deux du nombre d'enfants à charge ouvrant droit à l'allocation (décret n° 94-755 du 1er septembre 1994) - Application de cette règle nouvelle aux enfants nés à compter du 1er juillet 1994 - Légalité.

01-08-01, 35-02-01, 62-04-06-04 Décret du 1er septembre 1994 ayant eu pour objet d'abaisser à deux le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à l'allocation parentale d'éducation. L'article L.532-1 du code de la sécurité sociale ne faisait pas obstacle à ce que ce décret fixât les modalités d'entrée en vigueur de cette règle nouvelle en disposant qu'elle s'appliquerait uniquement au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 1994.

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - Allocation parentale d'éducation - Abaissement à deux du nombre d'enfants à charge ouvrant droit à l'allocation (décret n° 94-755 du 1er septembre 1994) - Application de cette règle nouvelle aux enfants nés à compter du 1er juillet 1994 - Légalité.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION - Allocation parentale d'éducation - Abaissement à deux du nombre d'enfants à charge ouvrant droit à l'allocation (décret n° 94-755 du 1er septembre 1994) - Application de cette règle nouvelle aux enfants nés à compter du 1er juillet 1994 - Légalité.


Références :

Code de la sécurité sociale L532-1, R532-1
Décret 87-206 du 27 mars 1987
Décret 94-755 du 01 septembre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 94-629 du 25 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 161826
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161826.19950303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award