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03/03/1995 | FRANCE | N°94740

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 mars 1995, 94740


Vu 1°), sous le n° 94 740, la requête, enregistrée le 30 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant BP n° 68, Mamouzdou à Mayotte (97600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation de la décision du 9 juin 1987 par laquelle le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, a refusé de lui accorder le droit au bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement, ensemble de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à son recours hiérarchique ;
- la condamna

tion de l'Etat à lui payer deux indemnités spéciales d'éloignement majorées de...

Vu 1°), sous le n° 94 740, la requête, enregistrée le 30 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant BP n° 68, Mamouzdou à Mayotte (97600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation de la décision du 9 juin 1987 par laquelle le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, a refusé de lui accorder le droit au bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement, ensemble de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à son recours hiérarchique ;
- la condamnation de l'Etat à lui payer deux indemnités spéciales d'éloignement majorées des charges de familles ainsi que le paiement des intérêts moratoires ;
.
Vu 2°), sous le n° 98 485, l'ordonnance enregistrée le 25 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, président du conseil du contentieux administratif de Mayotte transmet au Conseil d'Etat la demande présentée au conseil du contentieux pour Mme Michèle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Saint-Denis de la Réunion le 20 janvier 1988 présentée pour Mme Michèle X..., demeurant BP n° 68, Mamouzdou à Mayotte (97600) et tendant aux mêmes fins que la requêten° 94 740 susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret du 2 novembre 1953 (notamment son article 2) et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Michèle X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 94 740 et 98 485 susvisées concernent le même fonctionnaire et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X... les indemnités spéciales d'éloignement qui lui sont dues, accompagnées des majorations familiales :
Considérant que Mme X... dans un mémoire enregistré le 16 mai 1988 déclare abandonner les conclusions susanalysées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de la décision, en date du 9 juin 1987, par laquelle le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 susvisé : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat qui reçoivent une affectation à Mayotte à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement" ;
Considérant que Mme X..., institutrice en poste à la Réunion, a sollicité, pour suivre son mari nommé à Mayotte, sa mise en disponibilité à compter du 14 septembre 1978 ; qu'elle a été réintégrée le 12 septembre 1979 et a été détachée à cette date sur un emploi d'institutrice à Mayotte ; que si la circonstance que cette affectation a été prononcée après une mise en disponibilité suivie d'une réintégration et d'un détachement pour le motif précédemment évoqué ne saurait à elle-seule nécessairement retirer à ladite affectation son caractère de mutation pour l'application des dispositions précitées du décret du12 décembre 1978, la requérante n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un emploi avant son départ pour Mayotte, ni avoir accompli sur place des démarches pour occuper un poste vacant dans l'administration ; qu'ainsi ce n'est pas à la suite d'un refus de l'administration, faute d'emploi vacant, de l'affecter à Mayotte que l'intéressée a demandé à être placée en disponibilité ; que dès lors son affectation à Mayotte à compter du 12 septembre 1979 ne saurait être regardée comme une mutation au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1987 par laquelle le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses droits à l'indemnité spéciale d'éloignement, ensemble l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme X... les indemnités spéciales d'éloignement litigieuses.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 94740
Date de la décision : 03/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 94740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:94740.19950303
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