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08/03/1995 | FRANCE | N°105327

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 mars 1995, 105327


Vu 1°) sous le n° 105 327, la requête, enregistrée le 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 novembre 1987 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis portant titularisation de Mme X... avec le bénéfice de l'indice majoré 382 ;
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°) d'annuler cette décision en tant qu'elle admet l'intéressée au bénéfice d...

Vu 1°) sous le n° 105 327, la requête, enregistrée le 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 novembre 1987 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis portant titularisation de Mme X... avec le bénéfice de l'indice majoré 382 ;
2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle admet l'intéressée au bénéfice de cet indice 382 ;
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Vu 2°), sous le n° 105 328, la requête enregistrée le 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation pour excès de pouvoirde l'arrêté du 24 novembre 1987 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis portant titularisation de Mme Y... avec le bénéfice de l'indice majoré 472 ;
- d'annuler cette décision en tant qu'elle admet l'intéressée au bénéfice de cet indice 472 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics qui sont titularisés dans un emploi de ces collectivités et établissements dans les conditions déterminées par les articles 126 à 130, 133, 134 et 137 de cette loi, "reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbéeau fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, dont les travaux préparatoires renvoient à ceux des dispositions, identiques, qui ont été prévues par l'article 22 de la loi n° 83481 du 11 juin 1983, ultérieurement reprises à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en faveur des agents non titulaires ayant accédé à un corps des administrations, services et établissements publics de l'Etat, que, dans le cas où, en dépit du report, autorisé dans les conditions fixées par les articles 131, 133 et 134 de la loi du 26 janvier 1984, des services précédemment accomplis par eux en qualité d'agents non titulaires, ceux de ces agents qui, ayant été nommés dans un corps ou emploi de la fonction publique territoriale, y seraient intégrés dans un grade et à un échelon assorti d'une rémunération inférieure à leur rémunération globale antérieure, le législateur a entendu leur accorder le maintien d'une rémunération égale, selon le cas, à 100 %, 95 % ou 90 % des émoluments qui leur étaient servis avant leur titularisation, par le versement d'une indemnité compensatrice jusqu'à ce que, par le jeu des avancements dans leurs corps ou emploi d'intégration, leur traitement proprement dit atteigne un montant égal à ce minimum garanti, sans toutefois qu'ils puissent recevoir au total une rémunération excédant celle qui correspond au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou de l'emploi auquel ils auront accédé ;

Considérant que, par les arrêtés que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a déféré à la censure du tribunal administratif de Paris, le président du conseil général de SeineSaint-Denis a titularisé deux agents non titulaires du département, Mme X... et Mme Y..., et les a nommés attachés départementaux de 2ème classe, 2ème échelon, en tenant compte des services qu'ils avaient antérieurement accomplis et dont le report était autorisé parles dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ; que, du fait que la rémunération correspondant au 2ème échelon de la 2ème classe était inférieure à la rémunération globale servie aux intéressées avant leur titularisation, le président du conseil général leur a temporairement attribué une indemnité compensatrice égale à la totalité de cette différence, alors que, s'agissant de fonctionnaires de catégorie A, cette indemnité ne pouvait avoir légalement pour effet de porter leurs émoluments à plus de 90 % de leur rémunération globale antérieure ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler les arrêtés précités du président du conseil général de Seine-Saint-Denis en tant qu'ils ont accordé à Mmes X... et Y... des indemnités compensatrices excédant le montant prévu par l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du président du conseil général de Seine-Saint-Denis du 25 novembre 1987 sont annulés en tant qu'ils accordent à Mmes X... et Y..., nommées attachés départementaux de 2ème classe, 2ème échelon, une indemnité compensatrice ayant pour effet de porter leurs émoluments mensuels à plus de 90 % de la rémunération globale qu'elles percevaient avant leur titularisation dans ce grade et échelon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 105327
Date de la décision : 08/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 22
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 87
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 135, art. 126 à 130, art. 133, art. 134, art. 137, art. 131


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1995, n° 105327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105327.19950308
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