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08/03/1995 | FRANCE | N°125185

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 mars 1995, 125185


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril, 28 juin et 2 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adolphe X... TORREN, demeurant ... ; M. X... TORREN demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, en tant qu'il a rejeté ou déclaré sans objet ses conclusions tendant à ce que lui soient communiqués le compte-rendu de plusieurs réunions du conseil municipal de Saint-Flour, l'état du personnel de la commune de Sai

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril, 28 juin et 2 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adolphe X... TORREN, demeurant ... ; M. X... TORREN demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, en tant qu'il a rejeté ou déclaré sans objet ses conclusions tendant à ce que lui soient communiqués le compte-rendu de plusieurs réunions du conseil municipal de Saint-Flour, l'état du personnel de la commune de Saint-Flour du 1er janvier au 1er septembre 1977, la liste du personnel de l'institut médicoéducatif (IME) "La Combe de Volzac" du 1er janvier au 1er septembre 1977, la liste des membres de ce personnel affiliés à une caisse de retraite complémentaire et de prévoyance, l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'institut médico-éducatif, le procès-verbal des réunions tenues en mairie de Saint-Flour consacrées au statut de l'institut médico-éducatif, et le règlement intérieur de l'institut médico-éducatif, et, d'autre part, en tant qu'il a déclaré irrecevable la requête présentée par l'association de défense des citoyens ; en second lieu, de condamner la commune de Saint-Flour à une astreinte quotidienne d'au moins cent francs au cas où elle persisterait à refuser de lui communiquer les documents susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'article L. 121-19 du code des communes ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'omission par les premiers juges de statuer sur certaines conclusions en première instance :
Considérant que M. X... TORREN demandait en première instance l'annulation du refus qu'opposait le maire de Saint-Flour à sa demande de communication de la délibération du conseil municipal du 11 juillet 1977 et, d'autre part, de la liste du personnel de l'institut médico-éducatif affilié à une caisse de retraite complémentaire et de prévoyance ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 janvier 1991 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions, et de statuer sur ces dernières par voie d'évocation ;
Considérant que le procès-verbal de la délibération du 11 juillet 1977 ainsi que la liste du personnel de l'Institut médico-éducatif affilié, suivant une obligation réglementaire, à une caisse de retraite complémentaire et de prévoyance, constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, communicables de plein droit aux administrés qui en font la demande ; que M. X... TORREN en a régulièrement demandé communication au regard de ladite loi ; que c'est donc à tort que le maire de Saint-Flour a refusé de lui en communiquer copie ;
Sur les conclusions dirigées contre le non-lieu partiel prononcé par les premiers juges :
Considérant que M. X... TORREN avait demandé au maire de SaintFlour communication intégrale du procès-verbal des délibérations du 10 et du 17 octobre 1977, du 13 février 1978, et du 19 mai 1980 ; que le maire de Saint-Flour ne les lui a communiqué que partiellement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 janvier 1991 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions visant le refus partiel ainsi opposé aux demandes de M. X... TORREN, et de statuer sur ces conclusions par voie d'évocation ;
Considérant que lesdites délibérations constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, communicables de plein droit aux administrés qui en font la demande ; que M. X... TORREN en a régulièrement demandé communication intégrale au regard de ladite loi ; que c'est donc à tort que le maire Saint-Flour a refusé de lui en communiquer copie intégrale ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet par les premiers juges des conclusions en première instance visant le refus de communication dans son intégralité, du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de Saint-Flour du 27 décembre 1976 :

Considérant que le procès-verbal de la délibération du 27 décembre 1976 constitue un document administratif communicable de plein droit aux administrés au sens des dispositifs de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que M. X... TORREN en a régulièrement demandé communication au regard de cette loi ; que le maire de Saint-Flour était donc tenu de communiquer au requérant copie du procès-verbal de cette réunion ; que par conséquent, c'est à tort qu'il a refusé de communiquer au requérant le procès-verbal de la délibération du 27 décembre 1976 ; que M. X... TORREN est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté ces conclusions et à réclamer l'annulation du refus opposé sur ce point à sa demande par le maire de Saint-Flour ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de communication du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de Saint-Flour du 25 juin 1979 et de la liste du personnel employé par l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" du 1er janvier au 1er septembre 1977 :
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus de communication du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de Saint-Flour du 25 juin 1979 et de la liste du personnel employé par l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" du 1er janvier au 1er septembre 1977 ; que M. X... TORREN n'a donc plus intérêt à agir sur ce point et que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions visant le refus par les premiers juges des conclusions formulées en cours d'instance tendant à obtenir communication de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'institut médico-éducatif, du procès-verbal des réunions tenues en mairie de Saint-Flour consacrées au statut de l'IME, et du nouveau règlement intérieur de l'IME :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 modifiant la loi du 17 juillet 1978 : "La saisine de la commission d'accès aux documents administratifs est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ; que M. X... TORREN n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs de ces demandes préalablement à son recours contentieux ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions visant le refus des premiers juges d'admettre l'intervention de l'association de défense des droits constitutionnels :
Considérant que l'association de défense des droits constitutionnels, dont la vocation, selon ses statuts, est de "défendre les droits attachés à la qualité de citoyen français tels qu'ils sont définis dans la constitution de la République Française", n'a pas directement intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, M. X... TORREN n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable l'intervention de ladite association ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la communication des documents demandés par M. X... TORREN :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 janvier 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... TORREN portant sur le refus du maire de Saint-Flour de lui communiquer d'une part, le procès-verbal de la délibération du conseil municipal de Saint-Flour du 11 juillet 1977 et, d'autre part, la liste du personnel de l'institut médico-éducatif affilié à une caisse de retraite complémentaire et de prévoyance, en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de première instance visant le refus de communication, dans leur intégralité, des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal de Saint-Flour du 10 et du 17 octobre 1977, du 13 février 1978, et du 19 mai 1980, et en tant qu'il a rejeté les conclusions de première instance visant le refus de communication du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de Saint-Flour du 27 décembre 1976.
Article 2 : Les décisions du maire de Saint-Flour portant refus de communiquer à M. X... TORREN copie du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de Saint-Flour du 27 décembre 1976, copie de la liste du personnel de l'institut médico-éducatif affilié à la caisse de retraite complémentaire et de prévoyance, copie intégrale des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal de Saint-Flour du 10 et du 17 octobre 1977, du 13 février 1978, et du 19 mai 1980, et copie du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de Saint-Flour du 27 décembre 1976 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... TORREN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Adolphe X... TORREN, au maire de Saint-Flour, au directeur de l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 125185
Date de la décision : 08/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-02,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -Liste d'une catégorie de personnel communal (1).

26-06-01-02-02 La liste des agents d'un institut médico-éducatif communal affiliés, suivant une obligation réglementaire, à une caisse de retraite complémentaire et de prévoyance, constitue un document administratif communicable de plein droit aux administrés qui en font la demande (1).


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1

1.

Rappr. 1991-04-10, Commune de Louviers c/ Mabire-Bex, T. p. 948


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1995, n° 125185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125185.19950308
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