Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Silas Y...
X..., demeurant ... ; M. MBONG X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 septembre 1990 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1° - la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant que pour refuser à M. MBONG X... l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, dans sa décision du 25 septembre 1990, sur ce que l'Agence nationale pour l'emploi ne disposait pour la profession d'"employé et agent de maintenance", que de 63 offres d'emploi pour 3 318 demandes en Seineet-Marne, et de 950 offres d'emploi pour 29 962 demandes en région Ile-de-France ; que, toutefois, il ressort du dossier que M. MBONG X..., qui avait suivi une formation d'électrotechnique, avait présenté une promesse d'embauche dans le domaine de la maintenance des photocopieuses ; qu'ainsi, compte tenu de la spécificité de la profession que M. MBONG X... entendait exercer, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement apprécier la situation de l'emploi qui lui était opposable par la seule référence à une catégorie professionnelle d'"employés et agents de maintenance" ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBONG X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 avril 1993 et la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 25 septembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Silas Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.