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10/03/1995 | FRANCE | N°104052

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 104052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1988 et 11 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis X..., demeurant à Moulis en Médoc, Castelnau de Médoc (33480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant : a) à l'annulation de la décision du 16 février 1987 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude en vue d'une titularisation dans le corps

des adjoints d'enseignement ; b) à l'allocation d'une indemnité pour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1988 et 11 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis X..., demeurant à Moulis en Médoc, Castelnau de Médoc (33480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant : a) à l'annulation de la décision du 16 février 1987 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude en vue d'une titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ; b) à l'allocation d'une indemnité pour préjudice moral et de santé ; c) à son reclassement dans un emploi de première catégorie du corps des adjoints d'enseignement ;
2°) annule la décision du 16 février 1987 et lui accorde l'indemnité et le reclassement demandés ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Régis X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu par une formation composé de M. Pouget, président, et de Mmes Merlin-Desmartis et Bonet, conseillers, qui ont siégé lors de l'audience publique et délibéré à l'issue de celle-ci ; que la décision a été signée par M. Pouget et par Mme Bonet, conseiller-rapporteur ; que, si le jugement indique également que Mme Merlin-Desmartis a été entendue "en son rapport", cette erreur matérielle n'est pas de nature à en affecter la régularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux en tant qu'elle refuse de classer M. X... dans la catégorie I des maîtres auxiliaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 avril 1962, fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires : "Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories ..." ; que l'article 3 du même décret classe dans la catégorie I "les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle ..." ; qu'en vertu de la circulaire du 7 avril 1971 du ministre de l'éducation nationale, peuvent être rangés dans la catégorie I des maîtres auxiliaires "les titulaires ... de l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la commission du titre d'ingénieur ..." ;
Considérant qu'il est constant que le diplôme d'ingénieur en matériaux composites dont M. X... est titulaire n'est pas reconnu par la commission du titre d'ingénieur ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour ce motif, le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de classer M. X... dans la catégorie I des maîtres auxiliaires ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1987 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant d'inscrire M. X... sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint d'enseignement :
Considérant que l'article 4 du décret du 25 juillet 1983, pris pour l'applicationde l'article 16 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement, dispose que, pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint d'enseignement, les agents non titulaires doivent, notamment : "1° Avoir été recrutés avant la date de publication de la loi n°83-481 du 11 juin 1983 pour exercer dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ..." ; que cette disposition implique nécessairement que les agents intéressés aient été recrutés afin d'accomplir un service d'enseignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a, antérieurement à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, exercé des fonctions dans divers établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Talence, il n'y a pas accompli des services d'enseignement ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour ce motif, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du refus du recteur de l'académie de Bordeaux de l'inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint d'enseignement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, M. X..., qui soutient que sa santé a souffert des conditions de travail défectueuses dans lesquelles il a été placé et qu'il a dû, pour cette raison, prendre un congé de maladie du 6 mars au 4 avril, puis du 27 avril au 11 mai 1987, demande, en réparation de ce préjudice, le versement d'une indemnité d'un montant égal à la différence entre le plein traitement auquel il avait droit et la rémunération "minorée" qu'il affirme avoir perçue pendant ces deux périodes ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les salaires de M. X... aient été réduits durant ses deux congés de maladie ; que ses conclusions à fin d'indemnité, ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 104052
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Circulaire du 07 avril 1971
Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 2, art. 3
Décret 83-683 du 25 juillet 1983 art. 4
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 104052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104052.19950310
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