Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1989 et 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... SECHER, demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, annulé l'arrêté du 28 février 1987 par lequel le maire de la commune de Vallet lui a accordé un permis de construire un immeuble à usage de bureaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... SECHER,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. et Mme X... :
Considérant que M. et Mme X... ont intérêt au maintien de l'annulation du permis de construire attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire accordé à M. A... le 26 février 1987 :
Considérant que l'article NC a-6 du plan d'occupation des sols de la commune de Vallet, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision attaquée, fixe dans son paragraphe 1 les conditions minimales de retrait des constructions nouvelles par rapport à l'axe des différentes voies, et prévoit, dans son paragraphe 2, que "des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 sont possibles dans les cas suivants : ... lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ..." ;
Considérant que, pour délivrer à M. A... une autorisation de construire un bâtiment à usage de bureaux, le maire de Vallet a estimé que la construction nouvelle, jouxtant un chemin rural non ouvert à la circulation automobile, pouvait être autorisée à titre dérogatoire en application du paragraphe 2 précité de l'article NC a-6 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce chemin rural était en réalité une voie ouverte à la circulation automobile ; qu'ainsi le maire a commis une erreur de droit en accordant à M. A... le permis attaqué ;
Considérant que si le maire soutient que ce permis aurait pu être délivré par lui au titre d'autres cas dérogatoires énumérés au paragraphe 2 de l'article NC a-6, cette circonstance, à la supposer établie, ne l'obligeait pas, en tout état de cause, à accorder l'autorisation sollicitée sans s'être livré à une appréciation de la demande de permis au regard de la dérogation invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire en date du 26 février 1987 que lui avait délivré le maire de Vallet ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mme X... est admise.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... SECHER, à M. X..., à la commune de Vallet, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.