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10/03/1995 | FRANCE | N°105510

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 105510


Vu le recours, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 6 décembre 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux, rejetant la candidature de Mlle X... à un poste d'adjoint d'enseignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ;
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Vu la loi n°83-481 du 11 juin 1...

Vu le recours, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 6 décembre 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux, rejetant la candidature de Mlle X... à un poste d'adjoint d'enseignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n°83-683 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par Mlle X... au recours du ministre :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983, publiée le 14 Juin au Journal Officiel : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve : 1° ...d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant de l'autorité du ministère de l'éducation nationale, les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 14 et 15 peuvent déroger aux conditions et modalités d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par les articles 8, 14 et 19" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement, et pris en application de l'article 16 de la loi du 11 juin 1983 précitée : "Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus, les agents non titulaires doivent remplir les conditions suivantes : "1° Avoir été recrutés avant la date de publication de la loi n°83-481 du 11 juin 1983 pour exercer dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Etre en fonction à la date d'établissement de la liste d'aptitude dans l'un de ces établissements ... 3° Justifier au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à deux années de service d'enseignement à temps complet." ; qu'en vertu de ces dispositions qui dérogent, en application de l'article 16 précité de la loi du 11 juin 1983, à celles que fixe l'article 8 de cette loi, la condition d'avoir été en fonction à la date de publication de la loi n'est pas exigée des agents non titulaires pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'adjoints d'enseignement ; que, par suite, la décision du 6 décembre 1985, par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté la candidature de Mlle X... à une nomination dans le corps des adjoints d'enseignement, motivée par le fait que l'intéressée n'était pas en fonctions dans un établissement public d'enseignement à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, est illégale ; que le ministre de l'éducation nationale n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle Françoise X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 83-683 du 25 juillet 1983 art. 4
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 8, art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1995, n° 105510
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 10/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105510
Numéro NOR : CETATEXT000007842578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-10;105510 ?
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