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10/03/1995 | FRANCE | N°109990

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 109990


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 octobre 1987 du directeur général des archives de France lui demandant, en application de l'arrêté du ministre de la culture du 30 janvier 1985, de régler la somme de 28 F pour 14 pages de photocopie à 2 F par page figurant sur une facture du 22 juin 19

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 octobre 1987 du directeur général des archives de France lui demandant, en application de l'arrêté du ministre de la culture du 30 janvier 1985, de régler la somme de 28 F pour 14 pages de photocopie à 2 F par page figurant sur une facture du 22 juin 1987 correspondant à la reproduction de documents d'archives, d'autre part, de la décision implicite de rejet dudit directeur opposée à sa demande tendant à la délivrance gratuite desdites photocopies, non encore délivrées ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. X... ait expressément demandé au directeur général des archives de France la délivrance gratuite de copies de documents ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui étaient en droit de soulever d'office ce moyen, ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre le refus qui aurait été opposé à sa prétendue demande de délivrance gratuite de copies de documents ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 30 janvier 1985 du ministre de la culture fixant les tarifs de reproduction de documents demandés aux archives nationales, a été affiché dans les locaux des services des archives nationales, et notamment dans ceux auxquels le public a accès ; qu'il a ainsi, compte tenu de son caractère et de son champ d'application, fait l'objet d'une publicité suffisante pour le rendre applicable ; que, par suite, M. X... ne peut utilement prétendre que le directeur des archives nationales ne pouvait appliquer les dispositions de cet arrêté ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande sur ce point, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté ministériel dont il s'agit était opposable aux tiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 109990
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES.


Références :

Arrêté du 30 janvier 1985 Culture


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 109990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109990.19950310
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