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10/03/1995 | FRANCE | N°111752

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 111752


Vu 1°), enregistrée le 28 novembre 1989, sous le numéro 111 752 l'ordonnance en date du 24 novembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête du CLUB HOTELIER STEPHANOIS et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA LOIRE ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 novembre 1989, la requête présentée par l'association "CLUB HOTELIER STEPHANOIS", représentée par son président en

exercice, dont le siège est "Hôtel Terminus" ... et par le SYND...

Vu 1°), enregistrée le 28 novembre 1989, sous le numéro 111 752 l'ordonnance en date du 24 novembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête du CLUB HOTELIER STEPHANOIS et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA LOIRE ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 novembre 1989, la requête présentée par l'association "CLUB HOTELIER STEPHANOIS", représentée par son président en exercice, dont le siège est "Hôtel Terminus" ... et par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA LOIRE, dont le siège est 4 square Violette à SaintEtienne (42000) ; ils demandent l'annulation du jugement en date du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du CLUB HOTELIER STEPHANOIS tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 20 juillet 1988 par le maire de Saint-Etienne à la société Mahonia en vue d'édifier un bâtiment à usage hôtelier sur le territoire de cette commune, ensemble d'annuler ledit permis de construire ;
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Vu 2°), enregistrée le 19 janvier 1990, sous le numéro 113 048 l'ordonnance en date du 11 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête du CLUB HOTELIER STEPHANOIS et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA LOIRE ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 décembre 1989, la requête présentée par le CLUB HOTELIER STEPHANOIS et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA LOIRE, dont les sièges sont mentionnés ci-dessus ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire modificatif délivré le 20 février 1989 par le maire de Saint-Etienne à la société Mahonia en vue d'édifier un bâtiment à usage hôtelier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la ville de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;
Considérant que le CLUB HOTELIER STEPHANOIS et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA LOIRE, par leurs requêtes d'appel susvisées enregistrées le 13 novembre 1989 et le 18 décembre 1989, concluent àl'annulation des jugements attaqués en soulevant divers moyens et en indiquant : "Tous ces moyens seront examinés dans le cadre d'un mémoire ampliatif, qui pourra éventuellement être développé" ; que les requérants exprimaient ainsi l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'il est toutefois constant qu'ils n'ont pas déposé de mémoires complémentaires dans un délai de quatre mois suivant le dépôt des requêtes d'appel susvisées ; qu'ainsi le délai imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que le CLUB HOTELIER STEPHANOIS et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA LOIRE doivent par suite être réputés s'être désistés de leurs requêtes ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du CLUB HOTELIER STEPHANOIS et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA LOIRE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CLUB HOTELIER STEPHANOIS, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA LOIRE, à la ville de Saint-Etienne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 111752
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 111752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111752.19950310
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