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10/03/1995 | FRANCE | N°113552

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 113552


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 octobre 1987 du recteur de l'académie de Toulouse rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la note qui lui a été attribuée le 24 mars 1986 et contre le rapport de notation établi le 25 mars 198

6, d'autre part, à l'annulation de cette même note et de ce même...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 octobre 1987 du recteur de l'académie de Toulouse rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la note qui lui a été attribuée le 24 mars 1986 et contre le rapport de notation établi le 25 mars 1986, d'autre part, à l'annulation de cette même note et de ce même rapport ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le rapport de notation établi le 25 mars 1986 par le proviseur du lycée Bellevue à Albi sur la manière de servir de M. X..., surveillant d'externat :
Considérant que ce rapport ne constitue pas, par nature, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement n'est entaché, sur ce point, d'aucune irrégularité, a, pour ce motif d'irrecevabilité, rejeté ses conclusions dirigées contre le rapport cidessus mentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note attribuée à M. X... par le chef d'établissement :
Considérant que la note attribuée à M. X... pour l'année 1985-1986 par le proviseur du lycée Bellevue a constitué, non une simple mesure préparatoire, mais une décision qui, faisant grief, était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... est fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance d'une circulaire du 1er octobre 1968 n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de texte relatif à la notation des surveillants d'externat, il appartient au chef de service sous l'autorité duquel ces agents sont placés de procéder à leur notation ; que le proviseur du lycée Bellevue sous l'autorité duquel M. X... était placé, était compétent pour noter ce dernier ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X... de ce que la fiche de notation qui lui a été communiquée ne comportait pas d'appréciation générale, manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en abaissant d'un point pour l'année 1985-1986 la note qui avait été attribuée à M. X... l'année précédente, le proviseur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la note qui lui a été attribuée, pour l'année 1985-1986, par son chef d'établissement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté le recours hiérarchique de M. X... contre sa notation pour l'année 1985-1986 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant, au vu du rapport du chef d'établissement, qui était suffisamment détaillé et circonstancié, la note qui avait été attribuée à M. X..., le recteur d'académie se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que la décision du recteur porterait préjudice à M. X... pour la poursuite de sa carrière dans l'éducation nationale ou dans un emploi privé est sans effet sur la légalité de cette décision ; que M. X... n'est pas dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur du 7 octobre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par son chef d'établissement pour l'année scolaire 1985-1986.
Article 2 : Lesdites conclusions et le surplus des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 113552
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Circulaire du 01 octobre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 113552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:113552.19950310
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