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10/03/1995 | FRANCE | N°116075

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1995, 116075


Vu le recours du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1990 ; le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a 1) annulé, à la demande des associations Rassemblement des Opposants à la Chasse et Société pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, l'arrê

té du 21 juillet 1989 du préfet de la Dordogne en tant qu'il autor...

Vu le recours du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1990 ; le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a 1) annulé, à la demande des associations Rassemblement des Opposants à la Chasse et Société pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, l'arrêté du 21 juillet 1989 du préfet de la Dordogne en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau au-delà du 15 janvier 1990 et des oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1990, à l'exception de la bécasse des bois, dont la date de clôture de chasse reste fixée au 28 février 1990 ; 2) condamné l'Etat à verser une somme de 1500 F au Rassemblement des Opposants à la Chasse et à la Société pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le Rassemblement des Opposants à la Chasse et la Société Pour l'Etude, la Protection, l'Amenagement de la Nature dans le Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des Opposants à la Chasse, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions, en appel incident, du Rassemblement des Opposants à la Chasse et de la Société pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions du Rassemblement des Opposants à la Chasse et de la Société pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest concernant la bécasse des bois :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet vers leurs lieux de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la bécasse des bois, la période de reproduction et de migration de retour vers ces lieux de nidification commence pendant le mois de février, et donc avant la date de clôture de la chasse fixéeau 28 février par l'arrêté contesté, non modifié sur ce point par le jugement attaqué ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris dans cette mesure en méconnaissance des objectifs fixés par la directive européenne ; que dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué, et de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 21 juillet 1989, en tant qu'il a autorisé la chasse à la bécasse des bois au-delà du 31 janvier 1990 ;
Sur les conclusions de la Société pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest tendant à la désignation d'un expert pour préciser les dates de début de migration prénuptiale, de nidification et de reproduction des oiseaux migrateurs terrestres :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la désignation d'un expert ;
Sur les conclusions de la Société pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la Société pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.
Article 2 : Le jugement du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'arrêté du 21 juillet 1989 du préfet de la Dordogne est annulé en tant qu'il autorise la chasse à la bécasse des bois au-delà du 31 janvier 1990.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société Pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest et du Rassemblement des Opposants à la Chasse est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, au Rassemblement des Opposants à la Chasse et à la Société pour l'Etude, la Protection, l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116075
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 116075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116075.19950310
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