Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le juge administratif rétablisse l'équité dans sa situation administrative ;
2°) de lui accorder le bénéfice du décret n° 75-970 du 21 octobre 1975 en vue de sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ;
3°) de lui octroyer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis le 22 novembre 1983 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 75-970 du 21 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que, sauf dans les cas prévus par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde le bénéfice du décret du 21 octobre 1975 fixant la liste des titres requis pour accéder au corps des adjoints d'enseignement en vue de sa titularisation dans ce corps n'est, pas davantage qu'en première instance, recevable ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal administratif , après avoir jugé que sa demande tendait à l'annulation des décisions refusant son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement et le reclassant en qualité de maître auxiliaire, a déclaré que cette demande était tardive et donc irrecevable ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait demandé à l'administration réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnité sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy-Michel X... et au ministre de l'éducation nationale