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10/03/1995 | FRANCE | N°117094

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1995, 117094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES PILOTES PROFESSIONNELS FRANCAIS dont le siège est à l'aérogare de Rennes X... Jacques (35136) ; l'ASSOCIATION DES PILOTES PROFESSIONNELS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 février 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en tant qu'il a modifié le paragraphe 6.3.3.5 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation

des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES PILOTES PROFESSIONNELS FRANCAIS dont le siège est à l'aérogare de Rennes X... Jacques (35136) ; l'ASSOCIATION DES PILOTES PROFESSIONNELS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 février 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en tant qu'il a modifié le paragraphe 6.3.3.5 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat del'ASSOCIATION DES PILOTES PROFESSIONNELS FRANCAIS (P.P.I.F.R.),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile : "Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus d'un brevet d'aptitude dans les conditions qui sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile" ; et qu'aux termes de l'article R. 330-4 du même code : "Les entreprises autorisées sont soumises au contrôle que l'Etat exerce pour l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur concernant le personnel navigant, le matériel volant et l'exploitation technique de ce matériel. Le contrôle de l'exploitation technique porte notamment sur : ... La composition et les conditions d'emploi des équipages de conduite ... Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile préciseront les modalités d'application de l'alinéa précédent ..." ;
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 16 février 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, l'association requérante soutient qu'en prenant seul l'arrêté attaqué le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'aviation civile aux termes duquel : "La liste des brevets, licences et certificats, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d'exemption pour l'obtention des brevets de certaines épreuves théoriques en faveur des candidats possesseurs de certains titres français ou étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui seront exigées pour ces épreuves, sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées ..." ;
Considérant que l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987, à laquelle l'arrêté du 16 février 1990 a pour objet d'apporter certaines modifications, est relative aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, notamment en ce qui concerne les compétences et les titres exigés des membres de l'équipage d'un avion ; que la fixation de ces conditions ressortit non de la procédure prévue à l'article R. 421-5 précité, mais de celle prévue à l'article R. 330-4 également précité ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 330-4, le ministre signataire était bien compétent pour prendre seul l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'association requérante conteste l'arrêté du 16 février 1990 en tant qu'il a modifié le paragraphe 6.3.3.5 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987, pour prévoir que, désormais, les titulaires du brevet de pilote d'avion ayant obtenu ce brevet avant le 30 juin 1989 ne pourront exercer les fonctions de commandant de bord et de copilote que jusqu'au 15 novembre 1994, alors qu'une telle limite n'existait pas dans le texte antérieur de l'annexe ;

Considérant que nul n'a de droit acquis au maintien d'une disposition réglementaire ; qu'il suit de là que si le précédent arrêté, dans son annexe, n'avait pas fixé pour les titulaires du brevet de pilote d'avion de limite d'exercice aux fonctions de commandant de bord et de copilote, les dispositions plus restrictives prises par l'arrêté attaqué ne peuvent être utilement contestées par l'association requérante en soutenant que les droits acquis par lestitulaires de ce brevet, ainsi que ceux qui suivaient la formation en vue d'obtenir ce brevet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué, auraient été violés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PILOTES PROFESSIONNELS FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 1990 en tant qu'il modifie partiellement l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PILOTES PROFESSIONNELS FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PILOTES PROFESSIONNELS FRANCAIS et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117094
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Abrogation partielle - Légalité.

01-09-02-01, 65-03-01-01-02 Nul n'a de droit acquis au maintien d'une disposition réglementaire. Légalité d'un arrêté ministériel de 1990, qui dispose que désormais, les titulaires du brevet de pilote d'avion ayant obtenu ce brevet avant le 30 juin 1989 ne pourront exercer les fonctions de commandant de bord et de copilote que jusqu'au 15 novembre 1994, alors qu'une telle limite n'existait pas dans l'arrêté ministériel précédent.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PILOTES - Durée de validité du brevet de pilote - Absence de droits acquis - Légalité d'une abrogation partielle.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1987 annexe
Arrêté du 16 février 1990
Code de l'aviation civile L410-1, R330-4, R421-5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 117094
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117094.19950310
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