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10/03/1995 | FRANCE | N°119740

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1995, 119740


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1986 par laquelle le ministre de la défense ne l'a pas titularisé à l'issue de sa deuxième année de stage de secrétaire administratif au titre des emplois réservés ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet

1979 ;
Vu le décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 ;
Vu l'arrêté du 20 déce...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1986 par laquelle le ministre de la défense ne l'a pas titularisé à l'issue de sa deuxième année de stage de secrétaire administratif au titre des emplois réservés ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des secrétaires administratifs des services extérieurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministre de la défense nationale, M. X..., recruté sur un emploi réservé de secrétaire administratif des services extérieurs du ministère de la défense, a effectué un stage de formation professionnelle technique dans un centre de formation et un stage pratique en établissement ; qu'il a été admis le 21 août 1985 au renouvellement du stage pratique ;
Considérant que M. X... ne saurait arguer d'une prétendue tardiveté de la notification de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé le 10 février 1986 sa titularisation, les modalités de notification étant sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'une décision de refus de titularisation en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en l'absence de toute décision expresse en ce sens, M. X... ne saurait se prévaloir du bénéfice de la titularisation dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs de la Défense nationale à l'issue de la première année de stage ; que la légalité de la décision du 21 août 1985 accordant à l'intéressé une prolongation de son stage est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de titularisation litigieux ;
Considérant que le refus de titularisation en fin de stage n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer, en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée, qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé ..." ; que l'application de ce texte, qui a été sollicitée par M. X... postérieurement à l'intervention de la décision de refus de titularisation contestée est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119740
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 72-952 du 19 octobre 1972 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 119740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119740.19950310
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