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10/03/1995 | FRANCE | N°120346

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mars 1995, 120346


Vu la requête enregistrée à la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1990, présentée par M. Y...
X..., demeurant Villeveix, commune de La Cellette à Genouillac (23350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de procéder au retrait de sa propriété du périmètre de l'association communale de chasse agréée de La Cellette ;
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Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée à la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1990, présentée par M. Y...
X..., demeurant Villeveix, commune de La Cellette à Genouillac (23350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de procéder au retrait de sa propriété du périmètre de l'association communale de chasse agréée de La Cellette ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international de New-York ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon , avocat de l'Association communale de chasse agréée de la Cellette,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de la liberté de conscience et de mode de vie :
Considérant que l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974, dispose que : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience ( ...) ; ce droit implique la liberté de changer ( ...) de conviction, ainsi que la liberté de manifester ( ...) sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester ( ...) ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles, qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré en vertu de la loi du 25 juin 1980 et dont le texte a été annexé au décret du 29 janvier 1981, publié le 1er février 1981, stipule que "nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix" ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1964 ne fait obligation au non-chasseur de pratiquer ou d'approuver la chasse ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a jugé que les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Sur le moyen tiré de la violation de la liberté d'association :
Considérant que si le requérant invoque l'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la seule publication faite au Journal Officiel du 9 février 1949 du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 "une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ;

Considérant que l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose que : "Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à dessyndicats pour la défense de ses intérêts .... L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat" ; que l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est rédigé dans des termes semblables ;
Considérant que la loi du 10 juillet 1964 a institué des associations communales de chasse agréées par le préfet dans le but d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse en France ; qu'en vue de mettre ces organismes à même d'exécuter la mission de service public qui leur est confiée, diverses prérogatives de puissance publique leur ont été conférées ; que, dès lors, en tout état de cause, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision attaquée du préfet de la Creuse ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit de propriété :
Considérant que l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose que : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ..." ;
Considérant que la circonstance que des terres appartenant au requérant ont été incluses dans le périmètre d'une association communale de chasse agréée et que les titulaires du droit de chasse peuvent venir y pratiquer cette activité n'a pas privé le requérant de sa propriété, mais a seulement apporté des limitations à son droit d'usage de celle-ci conformément aux règles édictées par la loi, lesquelles ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité devant la loi :

Considérant que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose que : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose pour sa part que : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" ;
Considérant que la définition par la loi du 10 juillet 1964 de règles différentes selon que les propriétés concernées par ladite loi sont d'une superficie inférieure ou supérieure à 20 hectares correspond à une différence de situation eu égard aux objectifs poursuivis par cette loi et en particulier à la gestion du patrimoine cynégétique ; que ces règles n'instituent aucunedes discriminations de la nature de celles qui sont visées tant par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., à l'association communale de chasse agréée de la commune de La Cellette et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120346
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 1er protocole additionnel 1952-03-20 art. 1er
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 9, art. 11, art. 14
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 art. 20
Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 21, art. 53
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Décret 81-76 du 29 janvier 1981 annexe
Loi 64-696 du 10 juillet 1964
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973
Loi 80-460 du 25 juin 1980
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 art. 18, art. 22, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 120346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120346.19950310
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