Vu la requête, enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN dont le siège est ... et par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; la MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1990 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a accordé à l'Association de dialyse du Gâtinais l'autorisation de créer un centre d'hémodialyse ambulatoire à Gien (Loiret) ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1920 portant réforme hospitalière ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant l'indice des besoins pour le traitement par l'hémodialyse au centre de l'insuffisance rénale des adultes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN et de Me Ricard, avocat de l'Association de dialyse du Gatinais,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Sont soumises à autorisation : ( ...) 2°) l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipement matériel lourd au sens de l'article 46 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au 1er alinéa dudit article" ; qu'aux termes de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé, l'indice des besoins afférents en centre de traitement par hémodialyse de l'insuffisance rénale chronique des adultes s'établit dans la fourchette de 40 à 45 postes par million d'habitants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision refusant l'autorisation d'installer huit postes d'hémodialyse au centre de Saint-Gatien à Tours, le nombre de postes existants et autorisés dans la région Centre se situait à l'intérieur de la fourchette établie par l'arrêté du 9 avril 1984 ; qu'ainsi le ministre de la santé, s'il avait pu légalement refuser antérieurement à la clinique Saint-Gatien la création de huit postes d'hémodialyse à Tours alors que vingt et un postes de cette nature étaient à la date de ce refus ouverts dans cette ville, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation autoriser en revanche la création de six postes d'hémodialyse à Gien qui ne possédait aucun poste et où les patients étaient astreints à de longs déplacements pour subir les traitements exigés par leur état ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN et le docteur X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel a répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient invoqués en l'instance ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN et du docteur X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN, au docteur X..., à l'Association de dialyse du Gâtinais et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.