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10/03/1995 | FRANCE | N°123623

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1995, 123623


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision du 13 août 1987 refusant à M. X... l'autorisation d'installer un scanographe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 modi...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision du 13 août 1987 refusant à M. X... l'autorisation d'installer un scanographe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1987 fixant l'indice de besoin relatif aux scanographes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1°) de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les scanographes à utilisation médicale figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; que l'arrêté du 13 avril 1987 fixe l'indice des besoins afférents aux scanographes à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 140 000 et 250 000 habitants ;
Considérant que, par une décision du 13 août 1987, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE a refusé à M. X... l'autorisation d'installer un scanographe à Fort-de-France ; qu'en relevant dans les motifs de sa décision que "les besoins en scanographe pouvaient être tenus pour couverts dans la région Martinique en raison du nombre d'appareils autorisés" et que "le dossier technique comportait de nombreuses imprécisions", le ministre a satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 13 août 1987 pour motivation insuffisante ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le nombre de scanographes installés dans la région Martinique était d'un appareil pour une population de 328 000 habitants ; qu'il n'est pas soutenu qu'un autre appareil, non encore installé, aurait été antérieurement autorisé ; qu'ainsi en estimant, au vu des données ci-dessus, que les besoins en scanographe pouvaient être tenus pour couverts dans la région Martinique et en refusant en conséquence l'autorisation sollicitée, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le contenu du dossier technique présenté par l'intéressé à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 13 août 1987 refusant à M. X... l'autorisation d'installer un scanographe à Fort-de-France ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123623
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 123623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123623.19950310
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