Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario X... demeurant ... et Coli à Chambéry (73000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de le nommer rétroactivement maître-auxiliaire de 3ème catégorie à compter de la rentrée scolaire de 1983 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que sa nomination en qualité de maître-auxiliaire de 3ème catégorie, prononcée en septembre 1987, rétroagisse à la date de la rentrée scolaire de 1983, M. X... fait valoir que, de 1983 à 1987, il a été employé comme surveillant d'externat sur un poste de conseiller d'éducation en y assurant des services identiques à ceux de son prédécesseur dans ce poste ; que le moyen tiré de la qualité de maître-auxiliaire de ce dernier est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X... et au ministre de l'éducation nationale.