Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc-Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 4 avril 1991 en tant qu'il fixe le calendrier scolaire pour l'année 1991-1992 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 10 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à l'arrêté attaqué : "L'année scolaire comporte trente six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes devacances des classes ..." ;
Considérant que l'arrêté attaqué du ministre de l'éducation nationale en date du 4 avril 1991 a prévu quatre périodes de travail d'une durée de six à sept semaines chacune et une cinquième, précédant les vacances d'été, d'une durée de dix semaines ; que cette dernière période de travail, compte tenu des circonstances propres au troisième trimestre scolaire, n'a pas une durée qui, par rapport aux autres périodes de travail, méconnaîtrait l'exigence d'équilibre résultant des dispositions précitées ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt des élèves et en méconnaissance dudit intérêt ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc-Antoine X... et au ministre de l'éducation nationale.