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10/03/1995 | FRANCE | N°125274

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mars 1995, 125274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) les articles 1, 3, 4, 6, 7, 8 du décret du 18 février 1991 modifiant le décret n° 85-924 relatif aux droits et obligations des élèves ;
2°) la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 relative aux droits et obligations des élève

s et la circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991 relative à la diffusion des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) les articles 1, 3, 4, 6, 7, 8 du décret du 18 février 1991 modifiant le décret n° 85-924 relatif aux droits et obligations des élèves ;
2°) la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 relative aux droits et obligations des élèves et la circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991 relative à la diffusion des publications réalisées par les lycéens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 10 juillet 1989 sur l'enseignement ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1348 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :
Sur le moyen tiré de ce que le décret empiéterait sur le domaine de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression" ; qu'en prévoyant que "la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation", l'article 1er du décret attaqué n'a pas élargi le champ des libertés reconnues aux élèves par les dispositions dudit article, dès lors que le législateur n'a pas exclu de la liberté d'expression qu'il consacre les formes d'expression collective ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement étendu les dispositions de la loi ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte portée au principe de neutralité de l'enseignement public par les droits d'expression collective reconnus aux élèves :
Considérant que les élèves des lycées et collèges disposent des droits reconnus respectivement par les lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans la mesure où ils ont la capacité juridique de les exercer ; que les dispositions du décret attaqué n'ont pas pour objet d'instituer au profit des élèves des droits qui trouvent leur origine dans la loi, mais d'en réglementer, en application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1989, l'exercice au sein des établissements scolaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la reconnaissance de ces droits serait contraire au principe de neutralité de l'enseignement public ou à certains des textes qui l'expriment ne peut être utilement invoqué à l'encontre du décret attaqué ;
Sur le moyen tiré de ce que les sanctions applicables aux élèves ne seraient pas suffisamment définies :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 août 1985 susvisé : "Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire ( ...). Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées" ; qu'aux termes de l'article 8-2° du même décret : " ... le chef d'établissement e) engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, de huit jours maximum, de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur" ; que selon l'article 1er du décret du 18 décembre 1985 susvisé : "Le conseil de discipline a compétence pour prononcer à l'encontre d'un ou plusieurs élèves, soit l'exclusion temporaire supérieure à huit jours, soit l'exclusion définitive sur proposition motivée du chef d'établissement. Il peut renvoyer l'élève ou les élèves devant le chef d'établissement pour l'application d'une sanction prévue au règlement intérieur conformément à l'article 8 (2,e) du décret précité" ; qu'en ajoutant à l'article 1er précité du décret du 18 décembre 1985 l'indication selon laquelle "il ne peut être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur" ; les auteurs du décret attaqué se sont bornés à rappeler que les sanctions autres que celles instituées par les dispositions réglementaires précitées devaient être prévues par le règlement intérieur ; qu'ils n'ont ainsi nullement subordonné l'application des sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire prévues par les textes réglementaires à leur mention dans le règlement intérieur ; que le moyen tiré de ce que ledit décret comporterait une subdélégation illégale doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet des obligations imposées aux élèves :
Considérant que si le syndicat requérant estime que les obligations imposées aux élèves par les dispositions attaquées sont trop restreintes, il n'apporte au soutien de cette critique aucun moyen de droit susceptible de conduire à l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre les circulaires du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que le syndicat requérant ne demande l'annulation de ces circulaires que par voie de conséquence de l'illégalité alléguée du décret attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 125274
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - Sanctions disciplinaires - Sanctions instituées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 - Application non subordonnée à leur mention dans le règlement intérieur des lycées et collèges.

30-01-03, 30-02-02-03 En ajoutant à l'article 1er du décret du 18 décembre 1985 l'indication selon laquelle "il ne peut être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur", les auteurs du décret du 18 février 1991 se sont bornés à rappeler que les sanctions autres que celles instituées par les dispositions réglementaires du décret du 30 août 1985 devaient être prévues par le règlement intérieur. L'application des sanctions instituées par le décret du 30 août 1985 n'est pas subordonnée à leur mention au règlement intérieur de l'établissement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - Sanctions disciplinaires - Sanctions instituées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 - Application non subordonnée à leur mention dans le règlement intérieur des lycées et collèges.


Références :

Circulaire n° 91-052 du 06 mars 1991 éducation décision attaquée confirmation
Décret 85-1348 du 18 décembre 1985 art. 1
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 3, art. 8
Décret 91-173 du 18 février 1991 art. 1 décision attaquée confirmation
Loi du 30 juin 1881
Loi du 29 juillet 1881
Loi du 01 juillet 1901
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 125274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125274.19950310
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