Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet apposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande d'abrogation de l'article 3 du décret n° 90-920 du 6 novembre 1990 modifiant le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaires du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret attaqué : "Par dérogation aux dispositions du décret du 25 mai 1950 susvisé, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de chefs de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures" ;
Considérant que la circonstance que ces dispositions seraient moins favorables aux agents concernés que celles qui prévalaient avant leur entrée en vigueur est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ; que le moyen tiré de ce que la disposition attaquée fixerait une durée hebdomadaire du travail supérieure à la durée légale, telle qu'elle résulte de l'article L.212-1 du code du travail manque en fait ; que lorsqu'ils exercent de telles fonctions, les professeurs agrégés ne se voient confier aucune tâche d'enseignement et accomplissent donc leur service dans des conditions entièrement différentes de celles de leurs collègues qui enseignent ; qu'ainsi le principe d'égalité entre agents d'un même corps ne faisait pas obstacle à ce que leurs obligations de service fûssent fixées de manière à tenir compte de cette différence de situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) et au ministre de l'éducation nationale.