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10/03/1995 | FRANCE | N°128290

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1995, 128290


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement dans le Var (UDVN 83), dont le siège social est Le Kallisté, Tour D, ..., représentée par son président en exercice ; l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement dans le Var (UDVN 83) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulatio

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement dans le Var (UDVN 83), dont le siège social est Le Kallisté, Tour D, ..., représentée par son président en exercice ; l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement dans le Var (UDVN 83) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'éxécution de la délibération du 30 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement dans le Var (UDVN 83) "rassemble des associations ayant pour but la sauvegarde de l'environnement au sens le plus large du terme, couvrant le patrimoine naturel, historique, culturel et génétique, ... afin d'accroître leur action par coordination de leurs moyens, une information plus complète, un emploi optimum de leurs ressources par le recours à des services communs" ; qu'au nombre de ses moyens d'actions figurent les recours formés devant les juridictions par son président dûment mandaté par son conseil d'administration ; qu'elle justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la délibération du 30 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, pour défaut de qualité, sa demande dirigée contre cette délibération ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement dans le Var (UDVN 83) ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que pour introduire sa demande de première instance au nom de l'association requérante, le président de cette association a reçu régulièrement mandat du conseil d'administration ; que cette demande introduite au nom de l'association, qui procède d'une habilitation régulière, est donc recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 30 septembre 1987 :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la circonstance que l'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'occupation des sols se soit déroulée au mois de janvier ait eu pour objet de placer les personnes intéressées dans l'impossibilité de présenter leurs observations ; qu'ainsi le choix de la date de l'enquête n'entache pas d'irrégularité la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols comporte un exposé suffisant des perspectives d'évolution démographique, économique et sociale de la commune ; qu'il répond ainsi aux exigences de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, si l'association requérante soutient que le classement du quartier Cuberte en zone UE, vouée à un habitat aéré, le classement du "camp du domaine" en zone UI, affectée à l'hébergement léger de loisirs, le classement en zone UF, affectée à des lotissements résidentiels, d'une zone jouxtant le quartier de Favière et située à l'orée de la vallée du Cardenon et le classement en zones NB et NBa du "Pas de la Griotte", des lieux-dits "Patelin", "l'Engueiroun" et "Maudroune" et de zones proches de la forêt du Dom sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et violent les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral, elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols entraînerait une réduction des terrains agricoles incompatible avec les dispositions des articles L.146-2 et L.146-4 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.146-1 et L.146-6 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection et à la mise en valeur du littoral, que le plan d'occupation des sols d'une commune littorale doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du même code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en ne retenant pas, parmi les terrains boisés les plus signicatifs de la commune, le site de la vallée du Cardenon, proche du site classé du cap Bénat, et en classant en zone III NA, à vocation de loisirs et de sports, une partie de ce site, les auteurs du plan d'occupation des sols ont méconnu ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection et à la mise en valeur du littoral : "Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la future "voie de Cardenon", qui traverserait la vallée de Cardenon pour relier le quartier de la Favière au chemin vicinal n° 3, est susceptible d'accueillir un trafic important et est pour l'essentiel située à moins de 2000 mètres du rivage ; que, dès lors, la création d'un emplacement réservé au profit de la commune en vue d'ouvrir cette voie publique nouvelle viole les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant en revanche que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols n'aurait pas classé en espaces boisés, en violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, de nombreux autres ensembles boisés comptant parmi les plus significatifs de la commune, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement dans le Var (UDVN 83) est fondée à demander l'annulation de la délibération du 30 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle porte sur le classement en zone III NA d'une zone située dans la vallée de Cardenon et le classement des emplacements réservés n° 14 et 14 bis en vue de la création d'une voie traversant cette vallée ;
Article 1er : Le jugement du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La délibération du 30 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune est annulée en tant qu'elle porte sur le classement en zone III NA d'une zone située dans la vallée de Cardenon et le classement des emplacements réservés n° 14 et 14 bis en vue de la création d'une voie traversant cette vallée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement dans le Var (UDVN 83) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement dans le Var (UDVN 83), à la commune de Bormes-les-Mimosas et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 128290
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Article L.146-7 du code de l'urbanisme - Interdiction des nouvelles routes de transit à moins de 2 000 mètres du rivage - Violation par la création, au plan d'occupation des sols, d'un emplacement réservé en vue d'ouvrir une telle voie publique.

68-001-01-02-03 La création d'un emplacement réservé au profit de la commune en vue d'ouvrir une voie publique de liaison entre deux quartiers susceptibles d'accueillir un trafic important et située pour l'essentiel à moins de 2 000 mètres du rivage, viole les dispositions de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, L146-2, L146-4, L146-1, L146-6, L130-1, L146-7
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 128290
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128290.19950310
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