Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1991, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 20 septembre 1988 par laquelle le jury du diplôme d'études supérieures spécialisées "certificat d'aptitude à l'administration des entreprises" de l'institut d'administration des entreprises a décidé de maintenir l'épreuve orale de politique générale pour les candidats admissibles à la seconde session de l'examen ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la délibération attaquée du 20 septembre 1988, le jury du diplôme d'études supérieures spécialisées "certificat d'aptitude à l'administration des entreprises" a décidé de maintenir l'épreuve orale de "politique générale et structure de l'entreprise" ; que, si elle revient sur la pratique suivie par le jury à la session de juin, la délibération attaquée se borne à faire application du règlement relatif à l'organisation du contrôle des connaissances pour l'attribution dudit diplôme d'études supérieures spécialisées ; qu'il suit de là que cette délibération n'est pas un acte faisant grief au requérant ; que la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier et tendant à son annulation était dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.