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10/03/1995 | FRANCE | N°129244

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1995, 129244


Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 mai 1991, présentée par M. Olivier X..., demeurant Arly C 2, ... à Sallanches (74700) : M. X... demande au Conseil d'Et

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Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 mai 1991, présentée par M. Olivier X..., demeurant Arly C 2, ... à Sallanches (74700) : M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant 1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de titularisation, 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser plusieurs indemnités de départ correspondant à un mois de traitement par année d'ancienneté et la somme de 75 646 F représentant le montant de la cotisation à l'assurance volontaire de la sécurité sociale, 3°) à sa réintégration sous astreinte d'intérêts moratoires à compter du 22 octobre 1987 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 74 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur la demande de titularisation présentée par M. X... :
Considérant que pour contester le bien-fondé du jugement en ce qui concerne les conclusions susanalysées, le requérant se borne à critiquer la référence erronée au premier alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ; que s'il est constant que le cas de M. X... relevait du deuxième et non du premier alinéa dudit article, le requérant ne saurait utilement invoquer cette erreur pour demander l'annulation dudit jugement dès lors que les catégories d'agents définis aux alinéas 1 et 2 de l'article 74 se trouvaient, au regard de la titularisation, dans la même situation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant la demande de réintégration présentée par M. X... :
Considérant que pour contester le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges sur les conclusions susanalysées, M. X... se borne à contester la référence faite par la décision attaquée à l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 abrogé par l'article 75 de la loi du 30 juillet 1987 ; que, toutefois, les dispositions abrogées de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 ont été intégralement reprises à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que, dès lors, cette erreur est restée sans influence sur le bien-fondé de la solution adoptée par les premiers juges ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées du ministre des affaires étrangères ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause la solution adoptée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 129244
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74, art. 82
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 129244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129244.19950310
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