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10/03/1995 | FRANCE | N°130140

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 130140


Vu, enregistrée le 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des résultats du concours externe d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée prof

essionnel agricole organisé en 1991 ;
.
Vu les autres pièces...

Vu, enregistrée le 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des résultats du concours externe d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole organisé en 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 1990, relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ; "Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est 1°) Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié ; 2°) Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers" ; que l'article 2 du même décret précise que les dispositions de son article 1er ci-dessus sont applicables aux concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 janvier 1990, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : "Les professeurs de lycée professionnel agricole de 2ème grade sont recrutés : 1°) par concours externes et concours internes ... le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes ..." ; que cette disposition permettait, en application du 2° de l'article 1er du décret du 1er août 1990, de porter aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours interne et externe le nombre des emplois offerts au concours interne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 160 places au total ont été offerts aux concours interne et externe organisés en 1991 pour le recrutement des professeurs de lycée agricole de 2ème grade ; que, dès lors, le nombre d'emplois mis au concours interne a pu régulièrement être fixé à 107 ; qu'il s'en suit que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir du nombre prétendument insuffisant des postes offerts au concours externe pour demander l'annulation des résultats de ce dernier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 130140
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.


Références :

Décret 90-708 du 01 août 1990 art. 1, art. 2
Décret 90-90 du 24 janvier 1990 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 130140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130140.19950310
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