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10/03/1995 | FRANCE | N°135563

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mars 1995, 135563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1992 et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Vesoul, représentée par son maire en exercice ; la commune de Vesoul demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Saône, l'arrêté du 19 novembre 1991 du maire de Vesoul décidant la fermeture des établissements scolaires de la ville, le lundi 25 novembre 1991 à l'occasion de l

a fête de la Sainte-Catherine ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1992 et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Vesoul, représentée par son maire en exercice ; la commune de Vesoul demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Saône, l'arrêté du 19 novembre 1991 du maire de Vesoul décidant la fermeture des établissements scolaires de la ville, le lundi 25 novembre 1991 à l'occasion de la fête de la Sainte-Catherine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 90-236 du 14 mars 1990 ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L.131-1 et L.131-2 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Vesoul,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 10 juillet 1989 : " ... Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1990 pris pour son application : "Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par voie d'arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-1 du code des communes en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans les établissements scolaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le maire de Vesoul aurait illégalement empiété sur les pouvoirs du recteur pour annuler l'arrêté par lequel il avait décidé la fermeture de tous les établissements scolaires à l'occasion de la fête locale de la Sainte-Catherine ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que pour décider la fermeture de tous les établissements scolaires de la commune le 25 novembre 1991, le maire de Vesoul s'est fondé, d'une part, sur la fermeture des restaurants scolaires municipaux ce jour-là, et sur l'obstacle que le déroulement des festivités traditionnelles de la Sainte-Catherine pourrait constituer pour l'accès des véhicules de secours et d'incendie auxdits établissements ; que le premier de ces deux motifs n'était pas de nature à justifier la fermeture des écoles par le maire sur le fondement de ses pouvoirs de police générale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le second de ces motifs pouvait justifier la fermeture de certains établissements pour lesquels l'accès des véhicules de secours ne pouvait être assuré, il n'en allait pas ainsi de l'ensemble des établissements situés sur le territoire de la commune ; qu'ainsi les circonstances liées à la fête de la Sainte-Catherine n'imposaient pas, pour que fût assurée la sécurité publique, que le maire décidât la fermeture de la totalité des établissements scolaires de la commune ; que, par suite, l'arrêté du maire de Vesoul du 19 novembre 1991 est entaché d'excès de pouvoir ; qu'ainsi ladite commune n'est pas fondée à se plaindre de son annulation par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la commune de Vesoul est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vesoul, au préfet de la Haute-Saône, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135563
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - Fermeture des établissements scolaires - Usage par le maire de ses pouvoirs de police générale - Conditions.

30-01-01, 49-02-04 Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 et de l'article 1er du décret du 4 mars 1990 pris pour son application, selon lesquelles le ministre de l'éducation nationale arrête le calendrier national scolaire, qui peut faire l'objet d'adaptations par les recteurs pour tenir compte de situations locales, ne font pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-1 du code des communes en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans les établissements scolaires. Arrêté d'un maire décidant la fermeture pour une journée de tous les établissements scolaires de la commune, fondé d'une part sur la fermeture des restaurants scolaires municipaux ce jour-là et d'autre part sur l'obstacle que le déroulement d'une fête locale pourrait constituer pour l'accès de véhicules de secours aux établissements scolaires. Le premier motif n'est pas de nature à justifier la fermeture des écoles et le second n'imposait pas la fermeture de la totalité des établissements scolaires de la commune. Illégalité de l'arrêté du maire.

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - MAIRES - Fermeture des établissements scolaires de la commune - Conditions.


Références :

Code des communes L131-1
Décret 90-236 du 14 mars 1990 art. 1
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 135563
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135563.19950310
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