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10/03/1995 | FRANCE | N°139370

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1995, 139370


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la POLYCLINIQUE D'AGUILERA dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la POLYCLINIQUE D'AGUILERA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Fédération hospitalière de France, la décision du ministre délégué à la santé en date du 24 septembre 1987 lui accordant l'autorisation d'étendre la capacité de son service de mé

decine de 30 à 35 lits ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugemen...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la POLYCLINIQUE D'AGUILERA dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la POLYCLINIQUE D'AGUILERA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Fédération hospitalière de France, la décision du ministre délégué à la santé en date du 24 septembre 1987 lui accordant l'autorisation d'étendre la capacité de son service de médecine de 30 à 35 lits ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la POLYCLINIQUE D'AGUILERA,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation de création ou d'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation "est accordée si l'opération envisagée : 1°) Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; ... - En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ; que ces dispositions interdisent de manière générale d'accorder une autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé quand les installations existantes ou autorisées satisfont, à l'échelle de l'ensemble de la circonscription sanitaire considérée, les besoins tels qu'ils résultent des normes en vigueur ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle que pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à la POLYCLINIQUE D'AGUILERA l'autorisation de créer cinq lits de médecine à Biarritz, le ministre s'est fondé sur les difficultés de circulation à l'intérieur du secteur sanitaire et notamment entre Biarritz et Bayonne ; qu'une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas en l'espèce de nature à justifier une telle dérogation ; qu'ainsi la POLYCLINIQUE D'AGUILERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 24 septembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille a autorisé l'extension de 30 à 35 lits de médecine dans ses locaux ;
Article 1er : La requête de la POLYCLINIQUE D'AGUILERA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la POLYCLINIQUE D'AGUILERA et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139370
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Autorisation dérogatoire - Légalité d'une autorisation délivrée pour répondre, à titre exceptionnel, à une situation d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique (1) - Absence en l'espèce.

61-07-01-03-01 L'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 interdit de manière générale d'accorder une autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé quand les installations existantes ou autorisées satisfont, à l'échelle de l'ensemble de la circonscription sanitaire considérée, les besoins tels qu'ils résultent des normes en vigueur. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique. Les difficultés de circulation à l'intérieur du secteur sanitaire, et notamment entre Biarritz et Bayonne, ne sont pas en l'espèce de nature à justifier l'autorisation de créer par dérogation cinq lits de médecine à Biarritz.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33

1.

Cf. Section 1994-12-16, Polyclinique des Minguettes, p.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 139370
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139370.19950310
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